Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier, 16 mars et 14 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 novembre 2016 accordant son extradition aux autorités arméniennes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités arméniennes l'extradition de M.A..., de nationalité arménienne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 21 décembre 2009 par le tribunal de juridiction générale des arrondissements administratifs d'Avan et Nor Nok de la ville d'Erevan, aux fins de poursuites de faits qualifiés de " brigandage effectué par un groupe de personnes en accord prémédité, dans le but de voler des biens d'une grosse somme, en pénétrant illégalement dans un appartement et en utilisant une arme ou un autre objet pouvant servir d'arme " ; que l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; 2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un décret d'extradition, d'examiner les moyens de forme ou de procédure mettant en cause la régularité de l'avis émis par la chambre de l'instruction ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir à l'appui de son recours que l'avis de la chambre de l'instruction serait insuffisamment motivé ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " Il sera produit à l'appui de la requête : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.