CETATEXT000034607503 J3_L_2017_05_000001504061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/75/CETATEXT000034607503.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 02/05/2017, 15BX04061,15BX04063, Inédit au recueil Lebon 2017-05-02 CAA de BORDEAUX 15BX04061,15BX04063 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT JP JURIPUBLICA MARBOT & LE CORNO M. Philippe DELVOLVÉ M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ma Résidence, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et du président du conseil général de la Gironde du 10 juillet 2013 constatant la caducité partielle de l'autorisation du 23 juillet 2007 relative à l'extension de l'EHPAD avec toutes conséquences de droit. Par un jugement n° 1303254 en date du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX04061 le 17 décembre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars et 7 décembre 2016 et le 30 janvier 2017, le département de la Gironde, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société EHPAD Ma Résidence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont analysé la décision contestée comme une autorisation d'extension par création de lits alors qu'elle ne consiste qu'en une cession d'autorisation, en ne citant que les alinéas 1 et 6 de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; ils ont ainsi commis une erreur de droit ; - la demande d'extension par cession d'autorisation entraînait pour la société le rachat du fonds de commerce affecté à l'établissement de Pompignac, la gestion sur site de cet établissement par transfert des contrats de travail et des contrats de séjour des 23 personnes âgées hébergées dans cet établissement, et le regroupement avec l'EPHAD à Yvrac, une fois les travaux d'extension terminés, avec transfert des 23 personnes âgées ; - le moyen retenu par le tribunal tenant à l'absence de lien entre la cession et la vente du fond de commerce n'était pas soulevé par la société ; - la cession d'autorisation de gestion d'un établissement médico-social implique le transfert des droits attachés à l'établissement ; l'arrêté de cession du 23 juillet 2007 mentionnait expressément l'existence du transfert de gestion ; il appartenait aux parties de prendre les mesures nécessaires à la réalisation effective du transfert de lits ; - le contrat de vente du fonds de commerce a été transmis pour l'instruction de la demande de cession d'autorisation ; - le transfert des 23 lits de l'arrêté de cession d'autorisation du 23 juillet 2007 est un élément non détachable du fonds de commerce ; - la société EHPAD Ma Résidence n'a eu pour seul objectif que d'agrandir son site d'Yvrac de 23 lits sans jamais se soucier du sort des 23 personnes âgées hébergées ni de celui du personnel de l'établissement de Pompignac alors qu'elle détenait l'autorisation de gérer ce dernier ; - le tribunal a pourtant reconnu que la société Home Château Cadouin a continué à exploiter les 23 lits après le 23 juillet 2007 ; la caducité du projet de vente du fonds de commerce entraîne la caducité de la cession d'autorisation ; - la société EHPAD Ma Résidence n'a jamais exploité les 23 lits en litige de 2007 à 2013 ; - suite à la caducité du transfert d'autorisation, la société Le Béquet a obtenu à son tour ce transfert, ayant obtenu la gestion desdits lits ; - le jugement est insuffisamment motivé pour ne pas avoir analysé et tiré les conséquences des changements de circonstances de droit et de fait découlant de la caducité de la vente du fonds de commerce ; - la caducité de l'arrêté contesté ne se fonde pas sur l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles mais résulte d'une cause de caducité sans texte ; - le commencement d'exécution des travaux d'extension ne constitue pas le commencement d'exécution de l'arrêté de cession d'autorisation ; - une précédente annulation de l'acte de cession des 23 lits en 2006 avait entraîné le refus d'accorder l'autorisation d'extension par décision du 25 juillet 2006 ; - la société EHPAD Ma Résidence elle-même confirme que la cession du fonds de commerce était soumise au transfert de l'autorisation, établissant ainsi le lien entre les deux opérations ; - nier un tel lien reviendrait à permettre à la société EHPAD Ma Résidence la création pure et simple de 23 lits sans avoir eu à supporter la charge de la gestion des 23 lits transférés ; - le département n'a jamais nié l'absence de caractère patrimonial de l'autorisation ; - la société EHPAD Ma Résidence n'a jamais eu l'intention d'exploiter l'établissement de Pompignac ainsi que l'y obligeait l'autorisation de transfert. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016 et 23 janvier 2017, la société EHPAD Ma Résidence, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Gironde de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le Conseil d'Etat a nié tout caractère patrimonial à l'autorisation d'exploiter des lits ; aucune corrélation n'est possible entre l'autorisation et la question de la patrimonialité que les parties ont entendu conférer à cette autorisation ; - la circonstance que les 23 lits en litige aient continué d'être exploités par la société Home Château Cadouin depuis 2007 est sans incidence sur la réalité du transfert de l'autorisation ; - la seule cause de caducité est prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'est pas remplie en l'espèce, dès lors qu'elle a commencé les travaux de construction de nouveaux bâtiments devant accueillir les 23 lits dans le délai de trois ans à compter du 23 juillet 2007 ; - l'autorisation a bien été délivrée conformément à l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, selon la procédure prévue aux articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ; - si la nécessité d'obtenir une confirmation des autorisations s'impose suite à la cession du fonds de commerce attaché à un établissement médico-social autorisé, cette obligation résultant de la réglementation est totalement indépendante du sort de la cession du fonds de commerce ; - la décision du 10 juillet 2013 constitue une décision de retrait de l'autorisation du 23 juillet 2007. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX04063 le 17 décembre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars et 7 décembre 2016 et le 30 janvier 2017, le département de la Gironde, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société EHPAD Ma Résidence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016 et 24 janvier 2017, la société EHPAD Ma Résidence, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Gironde de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Par ordonnance du 5 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2016. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant le département de la Gironde, et de MeC..., représentant la société EHPAD Ma Résidence. Considérant ce qui suit : 1. La société EHPAD Ma Résidence, qui exploite à Yvrac
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.