CETATEXT000034607544 J3_L_2017_05_000001700230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/75/CETATEXT000034607544.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2017, 17BX00230, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de BORDEAUX 17BX00230 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602508 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 20 janvier et 8 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; sa famille a été décimée lors de l'attentat de Gaziantep du 20 août 2016, survenu durant le mariage de son cousin, à quelques rues du domicile qu'ils occupaient dans cette ville ; le couple n'est pas défavorablement connu des forces de l'ordre et est bien intégré à la société française et son époux bénéficie d'une promesse d'embauche ; sa fille est scolarisée ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d'une ancienneté de séjour de plus de deux ans ; sa fille est scolarisée ; son couple n'est pas défavorablement connu par les services de police ; à la date de la décision attaquée, elle suivait un traitement hormonal en prévision d'une ponction dans le cadre d'une fécondation in vitro et une réimplantation embryonnaire par la suite ; la décision les contraint à arrêter la procédure alors qu'il est impossible de suivre un tel traitement en Turquie ; les traitements ne sont pas pris en charge par le système d'assistance sociale turc et, s'ils existent en Turquie, ils sont exclusivement à Ankara et Istanbul et sont très chers ; - l'annulation du refus de séjour pour l'un ou l'autre des deux époux doit aboutir à l'annulation pour le second ; - pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - entrant dans les catégories ouvrant de plein droit à l'octroi d'un titre de séjour, elle était protégée contre une mesure d'éloignement, en sorte que celle-ci doit être annulée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où une procédure de procréation médicalement assistée est en cours et que le préfet était avisé de l'existence de cette procédure ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en 2013, son mari a été sollicité par le PKK pour participer à la construction d'un cimetière destiné aux combattants de l'organisation ; après son inauguration, des poursuites ont été engagées à l'encontre de l'ensemble de parties de sorte qu'il était recherché et qu'il a dû prendre la fuite ; les pièces produites, qui présentent toutes les garanties d'authenticité, en justifient. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses observations de première instance. Par ordonnance du 21 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2017 à 12 heures. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.