CETATEXT000034607569 J4_L_2017_05_000001601116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/75/CETATEXT000034607569.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 04/05/2017, 16NT01116, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de NANTES 16NT01116 1ère chambre autres C M. BATAILLE HERMOUET M. Frédérik BATAILLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme L... veuve E..., Mme K... D... néeE..., Mme H...C...née E...et Mme J...G...née E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 128 016,52 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités et de frais de poursuite, mises à la charge du foyer fiscal de M. et Mme B...E...au titre de l'année 2005 et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée des deux saisies-ventes pratiquées le 1er août
- Par un jugement n° 138999 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, Mme A...veuve E...et autres, représentées par MeI..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2016 en ce qu'il a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 128 016,52 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités et de frais de poursuite, mises à la charge du foyer fiscal de M. et Mme B...E...au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la prescription de la créance du Trésor était acquise le 31 octobre 2012 en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; la réclamation d'assiette du 2 décembre 2008, assortie d'une demande de sursis de paiement, n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription dès lors que cette réclamation portait sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et non sur les cotisations en litige ; le commandement de payer du 31 décembre 2010, qui leur a été signifié le 4 janvier 2011, n'a pas interrompu le délai de prescription dès lors que les dispositions de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales, qui prévoyaient qu'un tel acte interrompait la prescription de l'action en recouvrement, ont été aborgées par les dispositions du 8° du A du I de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ; l'action en recouvrement était prescrite lorsqu'est intervenue la mise en demeure de payer du 24 mai
- Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation préalable a été présentée le 1er août 2013, soit plus de deux mois après la notification de la mise en demeure de payer du 15 mars 2013 ; - les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que Mme A...veuve E...et autres relèvent appel du jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 128 016,52 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités et de frais de poursuite, mises à la charge du foyer fiscal de M. et Mme B...E...au titre de l'année 2005 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ;
- Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par le foyer fiscal de M. et Mme E...au titre de l'année 2005 et mises en recouvrement le 31 octobre 2008 ont fait l'objet d'un commandement de payer du 31 décembre 2010, signifié le 4 janvier 2011 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles " le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement ", n'ont été abrogées qu'à compter du 1er octobre 2011 par les dispositions du J du I de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et étaient donc applicables à la date de signification de ce commandement de payer ; que, dès lors, l'action en recouvrement n'était pas prescrite le 24 mai 2013, date à laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée a émis une mise en demeure de payer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...veuve E...et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...veuve E...et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...veuveE..., Mme K...D...néeE..., Mme H...C...née E...et Mme J...G...née E...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 mai
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. AubertLe greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT011162