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16NT01484

CETATEXT000034607570 J4_L_2017_05_000001601484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/75/CETATEXT000034607570.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 04/05/2017, 16NT01484, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de NANTES 16NT01484 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE B2M2 M. Frédérik BATAILLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 086,60 euros procédant d'un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure de biens meubles corporels délivré le 27 février 2014 pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités et des frais de poursuite correspondants et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1400893 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de payer la somme de de 8 086,60 euros procédant du procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure de biens meubles corporels délivré le 27 février 2014 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que compte tenu des paiements effectués et des dégrévements prononcés, les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 n'était plus exigibles à la date d'édiction du procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, le directeur départemental des finances publiques de la Manche conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 086,60 euros procédant d'un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure de biens meubles corporels délivré le 27 février 2014 pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités et des frais de poursuite correspondants ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...). " ;
  3. Considérant que, d'une part, M. B... n'établit ni avoir bénéficié d'un dégrèvement ni avoir effectué un paiement de la somme de 6 213 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2010 et des pénalités y afférentes ; que, d'autre part, la somme de 1 783 euros qui restait due par le requérant au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2011 correspond à l'addition des droits initialement mis à sa charge, soit 5 288 euros, et de la pénalité de recouvrement de 10 % d'un montant de 529 euros, diminué du montant du dégrèvement, en droits, prononcé le 27 octobre 2012, soit 3 667 euros, ainsi que du montant de la réduction correspondante de la pénalité de recouvrement de 10 %, soit 367 euros ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la somme de 8 086,60 euros, comprenant les frais de poursuite d'un montant de 90,60 euros, qui lui est réclamée n'était plus exigible à la date d'édiction du procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure émis le 27 février 2014 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 086,60 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Une copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Manche. Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 mai
  5. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. AubertLe greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT014842

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