CETATEXT000034607578 J4_L_2017_05_000001604168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/75/CETATEXT000034607578.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 04/05/2017, 16NT04168, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de NANTES 16NT04168 1ère chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement nos 1603553 et 1603554 du 9 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen précis et personnel de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre
- II°) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...née A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement nos 1603553 et 1603554 du 9 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen précis et personnel de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les observations de MeF..., représentant M. et MmeE....
- Considérant que M. et MmeE..., de nationalité kosovare, relèvent appel du jugement du 9 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mars 2016 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que les requêtes de M. et Mme E...ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant que les demandes de reconnaissance du statut de réfugié de M. et Mme E...ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2015 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2016 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer les titres de séjour demandés sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également indiqué, dans ses deux arrêtés, que les requérants n'entrent dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'y avait pas lieu d'y déroger par une mesure de régularisation ou d'admettre M. et Mme E...exceptionnellement au séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 19 décembre 2014 accompagnés de leurs cinq filles mineures ; qu'ils se prévalent de leur volonté d'intégration, caractérisée notamment par le suivi de cours en langue française, leur engagement dans la scolarisation de leurs enfants et dans l'association des parents d'élèves de leur école et des soutiens dont ils bénéficient ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France des intéressés, et dans la mesure où il n'est pas justifié que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo, où ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales, les décisions refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme E...n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que, dans ces conditions, elles ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elles ne violent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant, d'une part, qu'à la date des décisions contestées, trois enfants mineurs de M. et MmeE..., respectivement nés en 2006, 2008 et 2011, étaient scolarisés depuis leur arrivée en France ; que si les requérants soutiennent qu'ils ont obtenu de très bons résultats scolaires, qu'ils parlent désormais couramment la langue française et qu'un retour au Kosovo constituerait un véritable frein dans leur construction personnelle, ils ne justifient pas que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo ; que, d'autre part, en ce qui concerne la fille aînée de M. et MmeE..., née en 2004, qui souffre d'une pathologie associant une déficience intellectuelle sévère avec des anomalies cranio-faciales nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire, il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 80 et 95 % le 11 décembre 2015 et a estimé que, compte tenu de cette pathologie, elle relève d'une prise en charge globale par un institut médico-éducatif ; que dans l'attente d'une place dans un tel établissement, l'enfant bénéficie d'un suivi en orthophonie à raison de deux séances par semaine et de consultations médicales régulières ; que les requérants produisent en outre un certificat d'un pédiatre du centre hospitalier universitaire de Nantes faisant état d'un lourd handicap nécessitant des soins adaptés et spécifiques dont leur fille ne pourrait pas bénéficier au Kosovo ; que, toutefois, à supposer même qu'elle ne puisse bénéficier au Kosovo de soins équivalents à ceux dont elle bénéficie en France et, notamment, d'une prise en charge dans un établissement spécialisé, cette circonstance ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder les décisions portant refus de titre de séjour comme violant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violations de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et MmeE... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme E...se prévalent de leur qualité d'accompagnants de leur fille handicapée ; que, toutefois, la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade, et non au parent étranger accompagnant son enfant mineur malade ; qu'il suit de là que les requérants n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. et Mme E...ne peuvent se prévaloir, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation de M. et MmeE... ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent arrêt, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne violent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme E...; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. et Mme E...ne peuvent se prévaloir, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme E...soutiennent que leur retour au Kosovo serait de nature à les exposer ainsi que leurs filles à un risque de traitement inhumain et dégradant ; qu'ils précisent que M. E...a reçu des menaces de mort à l'encontre de l'ensemble de sa famille qui lui sont adressées depuis le mois de janvier 2016 par son beau-frère, ressortissant kosovar appartenant à la mafia kosovare, condamné au Kosovo à une peine de prison de plus de quatorze ans pour meurtre, incarcéré actuellement près de Bordeaux et qu'en raison de ces faits, sa belle-soeur a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 avril 2016 ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, les demandes d'asile de M. et Mme E...ont été rejetées par des décisions du 31 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 25 février 2016 par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays de destination le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les décisions fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme C...E...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Chollet, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 mai
- Le rapporteur,L. CholletLe président,S. Aubert Le greffier,C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2Nos 16NT04168,16NT04169