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16MA04174

CETATEXT000034607620 J6_L_2017_05_000001604174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/76/CETATEXT000034607620.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 03/05/2017, 16MA04174, Inédit au recueil Lebon 2017-05-03 CAA de MARSEILLE 16MA04174 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2016 par lesquels celui-ci, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative, pour une durée de cinq jours, dans l'attente de son éloignement effectif. Par un jugement n° 1603514 du 8 juillet 2016, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - l'exécution de la décision contestée aurait pour conséquence de séparer ses enfants de l'un de ses parents, compte tenu notamment de la caducité de la mesure similaire pris à l'encontre de son épouse à la date des arrêtés attaqués, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la procédure établie par les services de police ne lui a pas été communiquée ; - il incombe à la Cour, au titre de ses pouvoirs d'instruction, d'exiger cette production ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 7.3 de la directive " Retour " n° 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1-II et de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'examen effectif par l'administration de la possibilité de lui octroyer un tel délai assorti de mesures de contrôle ; - elle est disproportionnée au regard de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7.3 de la directive précitée et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne la concernant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle fixe le Maroc, où il n'est pas admissible, comme pays de renvoi ; Sur la décision ordonnant son placement en rétention administrative : - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 551-2 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 611-1-1 du code précité ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la stabilité de son domicile ; - il présentait des garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - il aurait dû bénéficier des mesures moins coercitives prévues par les articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit notamment de la carence persistante de l'Etat à prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions. Par ordonnance du 10 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2017. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. C..., né le 11 janvier 1986 et de nationalité arménienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de février de l'année 2012, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; qu'il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 24 décembre 2012, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) du 5 février 2014 ; qu'au vu de ces décisions, le préfet de l'Hérault a pris, le 12 février 2013, un arrêté, aujourd'hui définitif, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son éloignement ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services de police, le 4 juillet 2016, il a fait l'objet, le lendemain, d'une retenue à fin de vérification de sa situation administrative, à l'issue de laquelle le même préfet a pris à son encontre, le jour-même, deux nouveaux arrêtés par lesquels, d'une part, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, il a ordonné son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la production de documents : 2. Considérant que M. C... reprend, devant la Cour, ses conclusions de première instance tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de produire les procès-verbaux établis par les services de police, au cours et à l'issue de ses contrôle et audition, les 4 et 5 juillet 2016; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que l'intégralité de ces procès-verbaux a été produite par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions, qui étaient déjà sans objet à la date d'enregistrement de la requête en appel, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 611-1-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ; 4. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. C... a été contrôlé, le 4 juillet 2016, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, dans ce cadre, de la procédure contradictoire et des garanties prévues par l'article L. 611-1-1 du même code ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, d'autre part, que les procès-verbaux établis au cours et à l'issue de l'audition, le 5 juillet 2016, de M. C... par les services de police, qui comportent sa signature, indiquent notamment que celui-ci a été informé de ses droits dans le cadre de sa retenue administrative ; qu'il a notamment bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de ses auditions et a renoncé à celle d'un avocat et n'a pas souhaité être examiné par un médecin, ni aviser qui que ce soit de la mesure dont il faisait l'objet ; qu'il a été interrogé sur la perspective de son éloignement, compte tenu de sa situation administrative et a seulement déclaré, à cette occasion, vouloir rester en France ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée aurait été méconnu ; 6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; 8. Considérant que si les dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent au placement en rétention administrative de l'étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'édiction de cette dernière, il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles également précitées du I de l'article L. 511-1 du même code, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, que cette décision cesserait d'être exécutoire à l'expiration du même délai ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son épouse, de même nationalité que lui, n'aurait plus été susceptible d'être éloignée, à la date de la décision attaquée, dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre, plus d'un an auparavant, aurait été caduque ; qu'ainsi, l'exécution de la décision attaqué n'a pas, contrairement à ses affirmations, pour effet de séparer les trois enfants mineurs du couple de l'un ou l'autre de leurs parents ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; 9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant qu'alors même que M. C..., son épouse et leurs deux enfants les plus âgés seraient présents en France depuis le mois de février 2002, comme il le prétend, son troisième enfant y étant né en 2013, il est constant que le requérant et son épouse séjournent irrégulièrement sur le territoire national ; que s'il fait état de sa volonté d'insertion, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle significative depuis son arrivée, au vu de la seule attestation de son éducatrice qu'il verse aux débats ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C... devant les services de police, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a, en outre, vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, sa cellule familiale est à même de se reconstituer sans difficulté dans ce même pays, sans qu'y fasse obstacle, en particulier, la circonstance que deux des trois enfants mineurs du couple étaient, à la date de la décision attaquée, scolarisés en France depuis plusieurs années ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel il ne fait état d'aucun élément supplémentaire ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-4 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) " ; 12. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, dès lors que les dispositions de l'article 7 de la directive susvisée du 18 décembre 2008 ont été transposées en droit français par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'invoque pas utilement leur méconnaissance par la décision attaquée ; que, d'autre part et en tout état de cause, l'arrêté attaqué ordonnant l'éloignement de M. C... indique que celui-ci n'a pas fait de nouvelle démarche en vue de la régularisation de sa situation depuis le rejet de sa demande d'asile et le premier refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu'il ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité et démontre par son comportement vouloir se maintenir sur le territoire national ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'avait pas à motiver son choix de ne pas le faire bénéficier d'un délai de départ volontaire assorti des mesures de contrôle prévues par les dispositions également précitées de l'article L. 513-4 du même code ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige n'aurait pas été précédée d'un examen effectif de la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire, le cas échéant assorti de mesures de contrôles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit au regard des mêmes dispositions doit être écarté ; 14. Considérant, en troisième lieu, qu'alors même que M. C... justifierait, comme il le prétend, d'une adresse stable sur le territoire de la commune de Montpellier, il a, au cours de ses auditions par les services de police, reconnu s'être volontairement soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, sans avoir cherché depuis lors à faire régulariser sa situation et, étant informé de ce qu'il était susceptible de faire de nouveau l'objet d'une telle mesure, a fait état de sa volonté de demeurer en France ; qu'il est constant qu'il ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu valablement estimer, au regard des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que le risque qu'il se soustraie à la nouvelle mesure d'éloignement envisagée à son encontre était avéré ; que dès lors, le refus, par le même préfet, de lui octroyer un délai de départ volontaire, le cas échéant assorti des mesures de contrôles prévues par les dispositions également précitées de l'article L. 513-4 du même code, n'apparaît pas disproportionné au regard de sa situation personnelle ; 15. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants du requérant n'est pas assorti de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne le pays de destination : 16. Considérant que la mention, à l'article 1er de l'arrêté attaqué, du Maroc comme pays d'origine du requérant, à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, doit être regardée, compte tenu des motifs de cet arrêté faisant état de sa nationalité arménienne et désignant l'Arménie comme pays d'origine, comme une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne le placement en rétention administrative : 17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... n'invoque pas utilement l'irrégularité de la procédure suivie par les services de police au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) " ; qu'aux termes de son article L. 561-2 : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; 19. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué ordonnant le placement en rétention administrative de M. C... vise les textes applicables, notamment les articles L. 551-1-6° et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour que son assignation à résidence puisse être envisagée ; que cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ; que d'autre part, les erreurs ou omissions affectant les visas d'un acte administratif sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que par suite, M. C... n'invoque pas utilement l'absence de visa par l'arrêté attaqué de l'article L. 562-1 du même code ; 20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 562-3 : " Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; 21. Considérant que l'article L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'article L. 562-2 du même code prévoyant, en outre, que le procédé utilisé est homologué par les ministres chargés de l'immigration et de la justice ; que les dispositions réglementaires prévues n'étaient pas intervenues à la date de l'arrêté attaqué ; que les dispositions précitées des articles L. 562-1 et L. 562-2 de ce code ne précisent pas, notamment, l'autorité administrative compétente, ni la nature du dispositif mis en oeuvre, ni les garanties procédurales encadrant cette mesure restrictive de liberté, telles que les conditions de recueil de l'accord de l'étranger et, le cas échéant, de la personne qui l'héberge, ni les conditions de l'intervention de l'autorité médicale ; que, par ailleurs, ni les agents chargés de la pose et de la dépose du bracelet, ni les conditions de leur intervention, ne sont définis ; qu'ainsi, ces dispositions législatives ne sont pas suffisamment précises pour servir, à elles seules, de fondement à l'édiction de mesures individuelles ; que par suite, M. C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions qui, étant inapplicables en l'état, ne permettaient pas au préfet de l'Hérault de le placer légalement sous surveillance électronique, alors même que l'absence persistante d'édiction des mesures réglementaires nécessaires serait imputable à la carence injustifiée de l'Etat ; 22. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision attaquée au lieu d'ordonner l'assignation à résidence du requérant sous surveillance électronique, le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté au regard de ce qui précède ; 23. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. C... ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes permettant de tenir pour raisonnable la perspective qu'il exécute l'obligation de quitter le territoire français mise à sa charge, alors même qu'il aurait justifié d'un domicile stable ; que dès lors, le préfet de l'Hérault, en ordonnant son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif, pour une durée de cinq jours, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 551-2 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'en suit, d'autre part, que l'erreur de fait entachant prétendument l'arrêté attaqué, pour avoir retenu que le requérant ne justifiait pas d'un tel domicile stable est sans incidence sur la légalité de cette décision ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés pris par le préfet de l'Hérault à son encontre, le 5 juillet 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 26. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 avril 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Hery, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 3 mai 2017.9N° 16MA04174 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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