CETATEXT000034607620 J6_L_2017_05_000001604174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/76/CETATEXT000034607620.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 03/05/2017, 16MA04174, Inédit au recueil Lebon 2017-05-03 CAA de MARSEILLE 16MA04174 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2016 par lesquels celui-ci, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative, pour une durée de cinq jours, dans l'attente de son éloignement effectif. Par un jugement n° 1603514 du 8 juillet 2016, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - l'exécution de la décision contestée aurait pour conséquence de séparer ses enfants de l'un de ses parents, compte tenu notamment de la caducité de la mesure similaire pris à l'encontre de son épouse à la date des arrêtés attaqués, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la procédure établie par les services de police ne lui a pas été communiquée ; - il incombe à la Cour, au titre de ses pouvoirs d'instruction, d'exiger cette production ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 7.3 de la directive " Retour " n° 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1-II et de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'examen effectif par l'administration de la possibilité de lui octroyer un tel délai assorti de mesures de contrôle ; - elle est disproportionnée au regard de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7.3 de la directive précitée et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne la concernant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle fixe le Maroc, où il n'est pas admissible, comme pays de renvoi ; Sur la décision ordonnant son placement en rétention administrative : - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 551-2 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 611-1-1 du code précité ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la stabilité de son domicile ; - il présentait des garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - il aurait dû bénéficier des mesures moins coercitives prévues par les articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit notamment de la carence persistante de l'Etat à prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions. Par ordonnance du 10 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2017. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. C..., né le 11 janvier 1986 et de nationalité arménienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de février de l'année 2012, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; qu'il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 24 décembre 2012, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) du 5 février 2014 ; qu'au vu de ces décisions, le préfet de l'Hérault a pris, le 12 février 2013, un arrêté, aujourd'hui définitif, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son éloignement ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services de police, le 4 juillet 2016, il a fait l'objet, le lendemain, d'une retenue à fin de vérification de sa situation administrative, à l'issue de laquelle le même préfet a pris à son encontre, le jour-même, deux nouveaux arrêtés par lesquels, d'une part, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, il a ordonné son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la production de documents : 2. Considérant que M. C... reprend, devant la Cour, ses conclusions de première instance tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de produire les procès-verbaux établis par les services de police, au cours et à l'issue de ses contrôle et audition, les 4 et 5 juillet 2016; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que l'intégralité de ces procès-verbaux a été produite par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions, qui étaient déjà sans objet à la date d'enregistrement de la requête en appel, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 611-1-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ; 4. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. C... a été contrôlé, le 4 juillet 2016, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, dans ce cadre, de la procédure contradictoire et des garanties prévues par l'article L. 611-1-1 du même code ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, d'autre part, que les procès-verbaux établis au cours et à l'issue de l'audition, le 5 juillet 2016, de M. C... par les services de police, qui comportent sa signature, indiquent notamment que celui-ci a été informé de ses droits dans le cadre de sa retenue administrative ; qu'il a notamment bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de ses auditions et a renoncé à celle d'un avocat et n'a pas souhaité être examiné par un médecin, ni aviser qui que ce soit de la mesure dont il faisait l'objet ; qu'il a été interrogé sur la perspective de son éloignement, compte tenu de sa situation administrative et a seulement déclaré, à cette occasion, vouloir rester en France ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée aurait été méconnu ; 6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; 8. Considérant que si les dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent au placement en rétention administrative de l'étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'édiction de cette dernière, il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles également précitées du I de l'article L. 511-1 du même code, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, que cette décision cesserait d'être exécutoire à l'expiration du même délai ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son épouse, de même nationalité que lui, n'aurait plus été susceptible d'être éloignée, à la date de la décision attaquée, dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre, plus d'un an auparavant, aurait été caduque ; qu'ainsi, l'exécution de la décision attaqué n'a pas, contrairement à ses affirmations, pour effet de séparer les trois enfants mineurs du couple de l'un ou l'autre de leurs parents ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; 9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant qu'alors même que M. C..., son épouse et leurs deux enfants les plus âgés seraient présents en France depuis le mois de février 2002, comme il le prétend, son troisième enfant y étant né en 2013, il est constant que le requérant et son épouse séjournent irrégulièrement sur le territoire national ; que s'il fait état de sa volonté d'insertion, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle significative depuis son arrivée, au vu de la seule attestation de son éducatrice qu'il verse aux débats ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C... devant les services de police, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a, en outre, vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, sa cellule familiale est à même de se reconstituer sans difficulté dans ce même pays, sans qu'y fasse obstacle, en particulier, la circonstance que deux des trois enfants mineurs du couple étaient, à la date de la décision attaquée, scolarisés en France depuis plusieurs années ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel il ne fait état d'aucun élément supplémentaire ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.