CETATEXT000034607623 J6_L_2017_05_000001604307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/76/CETATEXT000034607623.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 03/05/2017, 16MA04307, Inédit au recueil Lebon 2017-05-03 CAA de MARSEILLE 16MA04307 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies MBOUP M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604977 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - l'administration a regardé à tort sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme présentée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, compte tenu de sa situation conjugale à la date de cette demande, il ne pouvait être regardé comme ayant présenté cette dernière au titre de sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne. Par ordonnance du 3 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... B..., ressortissant capverdien né le 16 décembre 1977, a déclaré être entré en France le 19 juin 2014 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 26 septembre de la même année, un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2016 lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ;
- Considérant, d'une part, que M. C... B..., s'il soutient que sa demande de titre de séjour devait être regardée par le préfet comme présentée à un autre titre qu'en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne dès lors qu'une procédure de divorce avait été engagée, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé qui lui a été délivré à la suite de cette demande, que celle-ci portait bien sur le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré, en cette qualité, le 26 septembre 2014 ; qu'il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que sa demande de renouvellement de son titre de séjour aurait été présentée à un autre titre ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a examiné son droit au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que M. C... ne conteste pas les motifs par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que M. C... B...aurait vocation à se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 6 de leur jugement attaqué ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C... B..., le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que celui-ci n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que ce refus ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B...séjournait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'il ne conteste pas davantage la rupture de sa communauté de vie avec son épouse, ni l'existence d'une procédure de divorce en cours entre eux à la même date ; qu'au regard de la seule activité intérimaire dont il justifie au cours des mois de février à octobre 2015, il ne démontre pas une insertion professionnelle notable ; qu'au vu des attestations produites, les liens personnels noués par l'intéressé depuis son arrivée sur le territoire national, se limitent, pour l'essentiel, à sa communauté religieuse ; que dans ces conditions, M. C... B...ne démontre pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France à la date de l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...C...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 avril 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Hery, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 3 mai 2017.5N° 16MA04307 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.