CETATEXT000034607626 J6_L_2017_05_000001604908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/76/CETATEXT000034607626.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/05/2017, 16MA04908, Inédit au recueil Lebon 2017-05-03 CAA de MARSEILLE 16MA04908 plein contentieux C ROBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Trajets a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 25 août 2014 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon lui a ordonné de verser, solidairement avec M. B..., une somme de 129 558 euros au Trésor public sur le fondement de l'article L. 6362-7-3 du code du travail, ensemble la décision du 24 novembre 2014 portant rejet de sa réclamation et, d'autre part, de la décharger de la même somme de 129 558 euros mise en recouvrement le 30 janvier 2015 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Montpellier ; Par un jugement n° 1500389, 1503821 en date du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, l'association Trajets, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 25 août et 24 novembre 2014 du préfet de la région Languedoc-Roussillon; 3°) de la décharger de la somme de 129 558 euros mise en recouvrement le 30 janvier 2015 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Montpellier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ratione temporis ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qui n'est pas inopérant, tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation du titre exécutoire du 30 janvier 2015; - les décisions du 25 août 2014 et du 24 novembre 2014 ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision de mise en demeure est insuffisamment motivée ; - les décisions du 25 août 2014 et du 24 novembre 2014 sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - l'avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2015, constituant un titre exécutoire, ne comporte pas les bases de la liquidation ; - cet acte est entaché d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Georges Guidal, président-assesseur de la 7ème chambre pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-
- " ;
- Considérant qu'en l'absence dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts, le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des dits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;
- Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'association Trajets ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice ; que, dès lors, son président n'avait pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la présente requête, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que la présente requête, a été présentée au nom de l'association Trajets par M. B..., agissant en sa qualité de président de cette association ; que par courrier du greffe de la 7ème chambre de la Cour en date du 10 mars 2017 et dont il a été accusé réception le 14 mars 2017, l'association Trajets a été invitée à produire dans le délai de quinze jours suivant réception de cette lettre, notamment la délibération de l'assemblée générale l'y autorisant ; qu'à défaut de production par l'association requérante, comme elle était invitée à le faire, d'une telle délibération, sa requête n'est pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Trajets doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Trajets est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Trajets, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au directeur régional des finances publiques de la région Languedoc Roussillon et de l'Hérault. Fait à Marseille, le 3 mai
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