CETATEXT000034629272 J2_L_2017_04_000001603466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/62/92/CETATEXT000034629272.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16LY03466, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de LYON 16LY03466 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL DRAHY M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ; Par un jugement n° 1402962, en date du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me Drahy, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation qu'il sollicite, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que le tribunal a omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé, tiré de la méconnaissance de l'article 10 du préambule de la constitution de 1946 ; - que ses ressources ont été inexactement appréciées ; qu'elles sont suffisantes pour qu'il puisse accueillir son épouse ; - que les stipulations de l'article 8 de la CEDH et les dispositions de l'article 10 du préambule de la constitution de 1946 ont été méconnues ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2016 du président de la section administrative appel du bureau d'aide juridictionnelle près le TGI de Lyon ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.