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16LY03548

CETATEXT000034629276 J2_L_2017_04_000001603548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/62/92/CETATEXT000034629276.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16LY03548, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de LYON 16LY03548 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 26 mars 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Par un jugement n° 1603229, en date du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et a rejeté le surplus de la demande de MmeB.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - que l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ont été méconnus ; qu'elle est à la charge de son père ; - que les stipulations de l'article 8 de la CEDH ont été méconnues ; - que la mesure portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales dès lors que le refus de titre de séjour l'est lui-même ; - que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'elle pouvait être admise sur le territoire espagnol ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux du 28 mars 2016 du préfet du Rhône en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite, Mme B...n'est pas recevable à conclure en appel à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors en particulier qu'elle n'est pas à la charge de son père, et de ce que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2017. 3 N° 16LY03548 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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