CETATEXT000034629278 J2_L_2017_04_000001603549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/62/92/CETATEXT000034629278.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16LY03549, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de LYON 16LY03549 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 1er février 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 18 mois ; Par un jugement n° 1601643, en date du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - que le préfet aurait dû consulter le médecin de l'agence régionale de santé et que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen loyal ; - que l'arrêté du préfet n'est pas convenablement motivé ; qu'il n'a pas procédé à un examen effectif de sa demande de titre de séjour ; - que les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la CEDH ont été méconnues ; que le traitement nécessaire à son fils n'est pas disponible en Algérie ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ont été méconnues ; - que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour emporte celle des décisions subséquentes ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que le signataire de l'arrêté était incompétent pour ce faire ; - que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que la mesure qui a été prise est excessive ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B... a été régulièrement avertie du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.