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16MA04053

CETATEXT000034683861 J6_L_2017_05_000001604053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/68/38/CETATEXT000034683861.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 16MA04053, Inédit au recueil Lebon 2017-05-09 CAA de MARSEILLE 16MA04053 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KUHN-MASSOT M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un jugement n° 1602495 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier qualifié, est titulaire avec son épouse d'un bail d'habitation depuis 2013 et construit sa vie personnelle et familiale avec sa femme en France, où son enfant est né et où se trouvent sa soeur et son beau-frère, lesquels possèdent le statut de réfugiés ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, né le 29 mars 1983, qui a formé le 15 juin 2015 une demande d'admission exceptionnelle par le travail, relève appel du jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un bail d'habitation, que sa soeur et son beau-frère résident régulièrement en France en qualité de réfugiés et que son épouse a accouché d'un enfant en 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 27 juillet 2010, à l'âge de 27 ans, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, et a fait par suite l'objet d'un refus de titre avec obligation de quitter le territoire le 24 février 2012 qu'il n'a pas exécuté ; qu'il est marié avec une ressortissante arménienne qui fait également l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a bien examiné sa situation particulière, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, en prenant l'arrêté en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  8. 2 N° 16MA04053 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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