← France

16MA04094

CETATEXT000034683865 J6_L_2017_05_000001604094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/68/38/CETATEXT000034683865.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 16MA04094, Inédit au recueil Lebon 2017-05-09 CAA de MARSEILLE 16MA04094 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KUHN-MASSOT M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un jugement n° 1602494 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...épouseC.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vie privée, dès lors notamment qu'elle construit sa vie personnelle et familiale avec son mari en France où son enfant est né et où se trouvent sa soeur et son beau-frère, lesquels possèdent le statut de réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...épouse C...ne sont pas fondés. Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité arménienne, née le 3 août 1990, a formé le 15 juin 2015 une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, par jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...épouse C...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que Mme B...épouse C...fait valoir qu'elle réside en France depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'elle possède le titre de bachelor en ingénierie, spécialité économie et gestion des entreprises dans le domaine de l'industrie légère, et qu'elle a approfondi sa connaissance de la langue française ; que l'intéressée ajoute qu'elle bénéficie avec son mari d'un bail d'habitation et qu'elle a accouché d'un enfant en 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C...est entrée en France le 15 juillet 2012, à l'âge de 22 ans, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen ; qu'elle s'est mariée en France avec un ressortissant arménien qui fait également l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a bien examiné sa situation particulière, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, en prenant l'arrêté en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...épouse C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme B...épouse C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  8. 4 N° 16MA04094 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.