CETATEXT000034697861 J3_L_2017_05_000001501054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/78/CETATEXT000034697861.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 15BX01054, Inédit au recueil Lebon 2017-05-09 CAA de BORDEAUX 15BX01054 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC BFPL AVOCATS M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Coordination de Transport (SCT) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 107 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du mouvement social qui a eu lieu à la Guadeloupe au cours des mois de janvier à mars 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 18 juin 2013, ainsi que la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1301480 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2015 et un mémoire complémentaire du 10 novembre 2015, la SCT représentée par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 211 272 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du mouvement social qui a eu lieu à la Guadeloupe aux mois de janvier à mars 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 18 juin 2013, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance constitués par les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat est responsable du fait de l'absence d'intervention lors de ces émeutes alors que l'article 1er de la loi du 21 janvier 1995 relative à la sécurité, rappelle que le droit à la sécurité est un droit fondamental ; - l'absence d'intervention des forces de l'ordre lors des émeutes qui ont eu lieu à la Guadeloupe entre janvier et mars 2015 résulte d'une volonté politique délibérée, de l'aveu même de M. B...A..., ancien secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; - le jugement du tribunal administratif n'explique pas en quoi, l'intervention de l'Etat pour libérer le passage dans la zone de Jarry aurait été rendue impossible compte tenu des circonstances, la charge de la preuve en la matière incombant comme l'a rappelé la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt C 265/95, Commission contre France, à l'Etat ; - il ne s'agissait pas en l'espèce, d'assurer une surveillance généralisée de l'ensemble des rues de la Guadeloupe, mais seulement de la zone de Jarry, qui est la zone industrielle et économique la plus importante de la Guadeloupe, qui emploie 10000 personnes ; - les risques d'occupation des locaux de l'entreprise, l'interdiction pour les clients d'accéder aux locaux de l'entreprise, l'impossibilité pour les engins de manutention et de levage de se transporter sur les chantiers, ont causé un trouble à l'ordre public qui devait entrainer l'intervention des forces de l'ordre et cette abstention à le faire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, comme le rappelle la jurisprudence issue de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juin 1938, Société Cartonnerie Imprimerie Saint-Charles ; - est également fautive, l'absence comme l'a notamment relaté la presse, de surveillance des rues et des commerces ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat, Société Citroën, 6 mai 1991, n° 62405, considère qu'est fautive, au titre de la faute lourde, l'abstention de l'Etat à réaliser des mesures de surveillance et de protection des lieux privés et notamment des entreprises et des commerces comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2003 ; - la SCT a été contrainte de réduire considérablement son activité, compte tenu de cette situation de guérilla urbaine qui a duré pendant 40 jours ; - par ailleurs l'abstention des forces de police à lever les barrages routiers engage la responsabilité sans faute de l'Etat ; - le blocage de l'entreprise a perturbé l'accès des salariés, des clients et des fournisseurs, à l'entreprise ; - ce blocage a duré 40 jours, ce qui a pénalisé la SCT, qui doit pour exercer son activité déployer du matériel lourd sur les chantiers ; - la fermeture des entreprises à la demande de la police, engage la responsabilité de l'Etat d'autant plus que la grève présentait essentiellement, non un caractère professionnel, mais politique ; - l'inaction des forces de l'ordre porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté du travail et de la circulation, toutes libertés, qui sont protégées par les règles constitutionnelles et les règles supranationales ; - en ce qui concerne la question de la responsabilité de l'Etat du fait de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence, les grèves ont été illégales, des armes à feu ont été utilisées, des barrages routiers ont été dressés, sur les principales voies de circulation de la Guadeloupe et des menaces graves de destruction de bâtiments ont été proférées, des menaces ayant été également adressées aux salariés ; - ces faits, qui sont confirmés par le rapport d'expertise sont constitutifs d'infractions en vertu de l'article L. 412-1 du code de la route et des articles 322-12 et 431-1 du code pénal ; - si le tribunal se fonde sur l'absence de caractère spécial du préjudice, contrairement à ce qu'il a jugé, le caractère spécial ne signifie pas que seule une personne doit l'avoir subi, mais une catégorie de personnes, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 juin 1984, Secrétaire d'Etat à la Mer, n° 53630 ; - compte tenu de l'activité de consignation portuaire exercée par la SCT, qui suppose le déplacement de matériel lourd ainsi que de ses salariés sur les chantiers, la condition tenant au caractère spécial du préjudice est en l'espèce réunie ; - la SCT a subi un préjudice anormal, qui s'élève à la somme de 211 272 euros ; - il est incompréhensible que le tribunal n'ait pas retenu contrairement à ce que proposait le rapport d'expertise, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et le blocage ; - en ce qui concerne la réparation du préjudice, le rapport d'expertise établit ce préjudice à la somme de 140 848 euros, mais doit être rajouté à cette somme, l'impôt sur les sociétés, au taux de 14 % qui représente un préjudice net et le préjudice subi par la société s'établit donc, comme l'indique une attestation de l'expert-comptable, à la somme de 211 272 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de la société SCT. Il fait valoir que : - l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la faute ne peut être mis en oeuvre que si une faute lourde des services de l'Etat est prouvée ; - si la SCT fait valoir que l'inaction des forces de l'ordre constitutive d'une faute lourde est établie dès lors que de nombreux actes ont perpétrés, les locaux de son entreprise étant inaccessibles et l'activité commerciale de la société suspendue, elle se borne à alléguer l'absence d'intervention des forces de police, mais sans démontrer le fait générateur de son préjudice, ni établir qu'elle aurait sollicité le concours de la force publique ; - les forces de l'ordre sont intervenues, mais les pouvoirs publics ne pouvaient anticiper ni l'ampleur, ni la durée, ni la violence du mouvement social ; - la tension était telle, que toute action des forces de l'ordre, aurait été considérée comme une provocation qui aurait pu entrainer des conséquences bien plus graves ; - en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, elle ne peut être engagée que dans le cas où les événements en cause trouvent leur origine dans des mouvements spontanés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu de ce que ces évènements procèdent d'un mouvement social organisé, et dès lors les dommages invoqués ne peuvent être regardés comme ayant été commis dans le cadre d'un rassemblement ou d'un attroupement ; - en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat au titre de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité dans les charges publiques, elle ne peut être engagée faute de l'existence d'un préjudice anormal et spécial au sens de la jurisprudence rendue en la matière par le Conseil d'Etat, compte tenu du grand nombre de personnes susceptibles d'avoir été victimes de tels dommages alors que par ailleurs la société requérante ne démontre pas avoir sollicité le concours de la force publique pour faire évacuer les barrages ; - en ce qui concerne la réalité du préjudice invoqué, la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice réel, direct et certain, faute de démontrer qu'elle aurait été directement victime de casseurs, les exactions dont elle se prévaut relatives à la baisse du trafic maritime et aux difficultés rencontrées par les salariés pour se rendre sur les lieux de travail ne pouvant être imputées à l'Etat ; - la société n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice subi et la responsabilité de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société Coordination de Transport. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.