CETATEXT000034697865 J3_L_2017_05_000001501058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/78/CETATEXT000034697865.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 15BX01058, Inédit au recueil Lebon 2017-05-09 CAA de BORDEAUX 15BX01058 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC BFPL AVOCATS M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société guadeloupéenne de consignations et manutention (SGCM) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 485 573 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du mouvement social qui a eu lieu à la Guadeloupe aux mois de janvier à mars 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 18 juin 2013, ainsi que la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1301479 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2015 et un mémoire complémentaire du 10 novembre 2015, la société guadeloupéenne de consignations et manutention (SGCM), représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif la Guadeloupe ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 595 311,78 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du mouvement social qui a eu lieu à la Guadeloupe aux mois de janvier à mars 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 18 juin 2013, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance constitués par les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle exerce une activité portuaire partagée avec les sociétés qui appartiennent au même groupe ; - elle a participé à hauteur de 20 % à l'exploitation d'un bateau " Spirit Star ", assurant le transport de passagers et de marchandises de Pointe à Pitre à Fort de France et assure par ailleurs le déchargement de navires affrétés par des armateurs ; - la société emploie un président et sept salariés qui ont eu du mal à s'acheminer vers leurs lieux de travail ou vers la clientèle, du fait de barrages routiers, ou de violences qu'ils ont subis ; - compte tenu de la paralysie de l'activité économique, le frêt a également chuté et ce conflit a entrainé la fermeture définitive de la ligne exploitée par le bateau " Spirit Star " ; - ces débordements ont été rendus possibles par l'inaction de l'Etat ; - l'Etat est responsable du fait de l'absence d'intervention lors de ces émeutes alors que l'article 1er de la loi du 21 janvier 1995 relative à la sécurité, rappelle que le droit à la sécurité est un droit fondamental ; - l'absence d'intervention des forces de l'ordre lors des émeutes qui ont eu lieu à la Guadeloupe entre janvier et mars 2015 résulte d'une volonté politique délibérée, de l'aveu même de M. B...A..., ancien secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; - le jugement du tribunal administratif n'explique pas en quoi, l'intervention de l'Etat pour libérer le passage dans la zone de Jarry aurait été rendue impossible compte tenu des circonstances, la charge de la preuve en la matière incombant comme l'a rappelé la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt C 265/95, Commission contre France, à l'Etat ; - il ne s'agissait pas en l'espèce, d'assurer une surveillance généralisée de l'ensemble des rues de la Guadeloupe, mais seulement de la zone de Jarry, qui est la zone industrielle et économique la plus importante de la Guadeloupe, qui emploie 10 000 personnes ; - les risques d'occupation des locaux de l'entreprise, l'interdiction pour les clients de se rendre dans l'entreprise, l'impossibilité pour les engins de manutention et de levage de se transporter sur les chantiers, ont causé un trouble à l'ordre public qui devait entrainer l'intervention des forces de l'ordre et cette abstention à le faire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, comme le rappelle la jurisprudence issue de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juin 1938, Société Cartonnerie Imprimerie Saint-Charles ; - est également fautive, l'absence comme l'a notamment relaté la presse, de surveillance des rues et des commerces ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat, Société Citroën, 6 mai 1991, n° 62405, considère qu'est fautive, au titre de la faute lourde, l'abstention de l'Etat à réaliser des mesures de surveillance et de protection des lieux privés et notamment des entreprises et des commerces ; - de façon plus générale, la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des violences urbaines commises en Guadeloupe du fait de la faute lourde commise par l'Etat pour absence de protection des entreprises et des commerces, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2003 ; - par ailleurs l'abstention des forces de police à lever les barrages routiers engage la responsabilité sans faute de l'Etat ; - le blocage de l'entreprise a perturbé l'accès des salariés, des clients et des fournisseurs, à l'entreprise - la fermeture des entreprises à la demande de la police, engage la responsabilité de l'Etat d'autant plus que la grève présentait en l'espèce, un caractère illicite présentant essentiellement, non un caractère professionnel, mais politique ; - l'inaction des forces de l'ordre porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté du travail et de la circulation, toutes libertés, qui sont protégées par les règles constitutionnelles et les règles supranationales ; - en ce qui concerne la question de la responsabilité de l'Etat du fait de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence, les grèves ont été illégales, des armes à feu ont été utilisées et des barrages routiers ont été dressés, sur les principales voies de circulation de la Guadeloupe et des menaces graves de destruction de bâtiments ont été proférées, des menaces ayant été également adressées aux salariés, ces faits, qui ont d'ailleurs été confirmés par l'expert, étant constitutifs d'infractions au code de la route au sens de l'article L. 412-1 et aux articles 322-12 et 431-1 du code pénal ; - si le tribunal se fonde sur l'absence de caractère spécial du préjudice, contrairement à ce qu'il a jugé, le caractère spécial ne signifie pas que seule une personne doit l'avoir subi, mais une catégorie, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 juin 1984, Secrétaire d'Etat à la Mer, n° 53630 ; - compte tenu du fait du mouvement social, de l'arrêt de l'exploitation de la ligne, assurant le transport de passagers et de marchandises de Pointe-à-Pitre à Fort-de-France, la SGCT a subi un préjudice anormal et spécial, qui s'élève à la somme de 595 311,78 euros ; - il est incompréhensible que le tribunal n'ait pas retenu l'existence d'un lien de causalité, retenu dans le rapport d'expertise, entre le préjudice subi et le blocage ; - en ce qui concerne la réparation du préjudice, ce préjudice s'établit à la somme de 446 495 euros, mais doit être rajouté à cette somme, l'impôt sur les sociétés, au taux de 14 % qui représente un préjudice net et le préjudice subi par la société s'établit donc, comme l'indique une attestation de l'expert-comptable à la somme de 595 311,78 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de la société SGCM. Il fait valoir que : - l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la faute ne peut être mis en oeuvre que si une faute lourde des services de l'Etat est prouvée ; - comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 9 mai 2014, n° 12NT03230, un climat de tension peut en cas d'intervention des forces de l'ordre, présenter un risque encore plus important pour l'ordre public et dès lors l'absence d'intervention des forces de l'ordre, ne peut être qualifiée de faute lourde ; - la SGCM en faisant état " d'un mouvement social qui a embrasé la Guadeloupe au cours du premier semestre 2009 " reconnait elle-même une situation de trouble général consécutive à des manifestations et des blocages et le fait que les forces de l'ordre n'auraient pas pu mettre en oeuvre un dispositif de surveillance adapté dans la mesure où toute action des forces de l'ordre aurait été considérée comme une provocation qui aurait pu entrainer des conséquences bien plus graves ; - en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, elle ne peut être engagée que si les dommages subis résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis lors de rassemblements ou attroupements ; - le rapport d'expertise n'apporte ni la preuve du lien de causalité entre le préjudice subi et la situation de blocage du département de la Guadeloupe en février 2009, ni l'existence de rassemblements ou attroupements au sens de l'article L. 2216-3, ni la commission d'un crime ou d'un délit pénal, pas plus que l'usage de violence ou " force ouverte " ; - de nombreuses sociétés ont été victimes de dommages, si bien que la condition de spécialité du préjudice n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société Guadeloupéenne de Consignation et Manutention. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.