CETATEXT000034697914 J3_L_2017_05_000001502249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/79/CETATEXT000034697914.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 15BX02249, Inédit au recueil Lebon 2017-05-09 CAA de BORDEAUX 15BX02249 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. LARROUMEC CABINET GOUT DIAS & ASSOCIES M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'enjoindre à la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux de prendre les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement n° 1100420 du tribunal administratif de Limoges du 19 avril 2012, lequel avait annulé le refus implicite du maire de Saint-Pardoux-le-Vieux de rouvrir le chemin rural du bourg à Bellechassagne et avait enjoint au maire de prendre toutes mesures en vue de rétablir la libre circulation sur le chemin rural du bourg à Bellechassagne. Par un jugement n° 1201626 du 13 mai 2015 le tribunal administratif de Limoges a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux " (...) s'il n'est pas justifié, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, de l'exécution du jugement n° 1100420 du 19 avril 2012 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros (50 euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement (...) ". Procédure devant la cour : Par une requête du 9 juillet 2015 et des mémoires complémentaires du 4 novembre 2015 et 8 mars 2017 la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux, représentée par Me A... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal d'annuler ce jugement n° 1201626 du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, la commune a clairement manifesté sa volonté d'exécuter le jugement du 19 avril 2012 ; - en effet, le maire a pris un arrêté le 12 juin 2012 indiquant l'obligation de faire cesser les entraves et de rétablir la libre circulation et qu'une signalisation sera mise en place à cet effet et affichée sur les lieux ; - le maire est par ailleurs intervenu auprès des propriétaires riverains et notamment auprès de M.D..., auquel M. B...impute la mise en place d'un certain nombre d'obstacles à la circulation sur le chemin rural du fait de la présence de clôtures barbelées et de souches d'arbres sur le terrain d'assiette du chemin rural ; - M. D...s'est exécuté en retirant les clôtures barbelées et pour les souches d'arbres, une discussion s'est engagée avec le maire, concernant la délimitation des terrains appartenant à la commune ; - des travaux ont été effectués ayant eu pour conséquence de rétablir la libre circulation sur le chemin rural, telle qu'exigée par le jugement 19 avril 2012 ; le constat d'huissier établi le 22 mars 2013 établit l'enlèvement de la clôture et le dégagement des souches se trouvant sur le chemin rural, ce dernier point étant établi par le constat d'huissier établi par Me F...-E... ; - la présence de souches d'arbres n'est relevée que sur une partie du chemin rural qui n'est plus utilisée ni entretenu depuis des années, et s'est transformé en forêt, portion de chemin rural que la commune, comme l'a considéré le jugement du tribunal du 19 avril 2012 n'est absolument pas tenue de remettre en état compte tenu du défaut d'entretien normal de l'ouvrage et de l'absence d'obligation d'entretien des chemins ruraux par les communes ; - la commune a fait établir un nouveau constat d'huissier établissant de manière certaine, que la libre circulation du chemin a été rétablie sur toute la partie du chemin non transformée en bosquet du fait de l'absence d'entretien et d'utilisation du chemin depuis des années ; l'intégralité de cette assiette a été empruntée par l'huissier au volant de son véhicule et ce, sans aucune difficulté ; - il ne peut donc être sérieusement soutenu que la libre circulation n'aurait pas été rétablie sur l'assiette du chemin rural, au moins dans sa partie qui ne se trouve pas transformée en bosquet du fait de son défaut d'entretien et de son absence d'affectation subséquente à l'usage du public ; - le tribunal administratif, dans son jugement du 13 mai 2015 a clairement affirmé que la commune n'était pas tenue de procéder à l'entretien de ce chemin rural et ce point ne peut être remis en cause dans le cadre du présent litige en exécution de jugement ; - un rapport établi par un expert forestier, démontre que les arbres présents sur le chemin rural ont plus de 50 ans, ce qui établit l'absence d'utilisation du chemin rural. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015 et le mémoire complémentaire du 28 janvier 2016 présentés pour M. C...B...par MeE..., qui demande le rejet de la requête de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux, de rappeler à la commune son obligation de remettre le chemin rural du bourg à Bellechassagne en état de circulation sur la totalité de son assiette et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pardoux-le-Vieux la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le Conseil d'Etat par un arrêt Garin du 26 septembre 2012, n° 347068 a considéré qu'une commune devenait responsable de l'entretien d'un chemin rural, dès lors qu'elle a accepté d'assurer cet entretien ; - la commune s'était engagée à réaliser cet entretien, par une délibération du conseil municipal du 25 juin 1961 ; - le chemin rural se trouve totalement obstrué par des souches d'arbres, rendant la circulation impossible, même à pied ; - le constat d'huissier qu'elle a établi en juin 2015, indique seulement que le chemin rural est praticable sur 300 mètres ; - ce chemin est impraticable du fait des souches qui y ont été abandonnées par M. D..., maire-adjoint de la commune, et des broussailles et de la fougère se trouvant sur ce chemin. Par une ordonnance du 18 novembre 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.