CETATEXT000034698005 J4_L_2017_05_000001600495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/80/CETATEXT000034698005.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/05/2017, 16NT00495, Inédit au recueil Lebon 2017-05-10 CAA de NANTES 16NT00495 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE TALLEC M. Laurent LAINE M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Par un jugement n°1401431 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle le prive des droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre. Une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre.
- Considérant que M.C..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
- Considérant que M. C...reprend en appel, sans plus de précisions ni de justifications, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rennes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
- Le président, rapporteur, L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. LOIRAT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT004952