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16NT01594

CETATEXT000034698011 J4_L_2017_05_000001601594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/80/CETATEXT000034698011.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/05/2017, 16NT01594, Inédit au recueil Lebon 2017-05-10 CAA de NANTES 16NT01594 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 1403276 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 24 novembre 2016, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
  2. Considérant que M.B..., qui déclare être né au Bhoutan, indique avoir rejoint la France en juin 2008 ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 novembre 2009 ; qu'il a formé, le 20 février 2012, une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; que, par décision du 21 mars 2014, le directeur de l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 susvisée : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'obtention du statut d'apatride formée par M.B..., au motif que l'intéressé n'établit pas que les autorités compétentes du Bouthan auraient refusé de le reconnaître comme leur ressortissant ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...est né au Bouthan le 19 août 1980 de deux parents qui y sont eux-mêmes nés ; qu'il résulte des dispositions du code de la nationalité bouthanaise, citées par le directeur de l'OFPRA, qu'une personne dont les deux parents sont citoyens du Bouthan doit être considérée comme ressortissant bouthanais ; que, s'il l'allègue, M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dispositions ne lui seraient pas applicables en raison de son appartenance à la minorité " lhotshampa " et qu'en conséquence il n'aurait pas la nationalité dudit pays ou en aurait été déchu ; que, par suite, et alors qu'il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que le Bouthan, à raison de l'origine dont il se prévaut, le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du directeur de l'OFPRA lui refusant la qualité d'apatride serait entachée d'une erreur de fait ou de droit ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
  8. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16NT01594

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