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16NT01611

CETATEXT000034698015 J4_L_2017_05_000001601611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/80/CETATEXT000034698015.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/05/2017, 16NT01611, Inédit au recueil Lebon 2017-05-10 CAA de NANTES 16NT01611 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE EQUATION AVOCATS M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600741 du 4 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté portait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; saisi sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, et notamment l'article L. 313-11 7° ; à la date de son arrêté, les parents de M. A...étaient en situation irrégulière sur le territoire français ; si M. A...est scolarisé, il est lui-même en situation irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, M. B...A..., représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour : - de rejeter la requête du préfet d'Indre-et-Loire ; - de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mai 2016 ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant iranien né le 1er juin 1995 et entré en France avec ses parents le 29 mars 2011, a sollicité, par courrier du 30 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour, pour pouvoir passer ses examens, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; que, par son jugement du 4 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 décembre 2015 rejetant la demande de titre de M.A..., obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire depuis le 29 mars 2011, de la circonstance que, scolarisé depuis l'âge de 15 ans et demi, il suit aujourd'hui un cursus en lycée professionnel le menant à l'obtention du baccalauréat, et de ce qu'il est particulièrement bien intégré en France où résident régulièrement ses grands-parents et de l'un de ses oncles ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...bénéfice de très bonnes appréciations de la part de ses professeurs qui louent son travail et son comportement, qu'il a validé plusieurs formations civiques et d'apprentissage de la langue française et qu'il participe à la vie associative de sa commune ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de son intégration tant sur le plan scolaire que sur le plan social, nonobstant la circonstance que M.A..., alors âgé de 18 ans, a fait l'objet le 13 décembre 2013, avec ses parents, d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 décembre 2015 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rouillé-Mirza à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet d'Indre-et-Loire est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocate de M.B... A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie pour information en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
  6. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01611

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