CETATEXT000034698017 J4_L_2017_05_000001601866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/80/CETATEXT000034698017.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/05/2017, 16NT01866, Inédit au recueil Lebon 2017-05-10 CAA de NANTES 16NT01866 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE EQUATION AVOCATS M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600749 du 4 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a conclu au non-lieu à statuer sur sa demande ; la décision de retrait de l'obligation de quitter le territoire ne portait pas sur le refus de délivrance d'un titre ; il ne lui a pas été délivré de titre de séjour ; - le refus de séjour méconnaît les articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal a à tort prononcé un non-lieu à statuer. M. A...s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant iranien né le 4 août 1968 et entré en France le 29 mars 2011, relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a conclu au non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que, par un arrêté du 5 avril 2016, intervenu postérieurement à l'introduction par M. A...de sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans, le préfet d'Indre-et-Loire a retiré l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, l'arrêté du 5 avril 2016 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, en retirant " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ", a également procédé au retrait de la décision lui refusant un titre de séjour figurant dans le même arrêté, n'était pas devenu définitif ; que, par suite, en estimant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de l'arrêté du 3 décembre 2015, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
- Considérant qu'à la date à laquelle la cour statue, l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a retiré l'arrêté du 3 décembre 2015 est devenu définitif ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...des sommes qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mai 2016 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 décembre
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie pour information sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01866