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16NT01866

CETATEXT000034698017 J4_L_2017_05_000001601866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/80/CETATEXT000034698017.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/05/2017, 16NT01866, Inédit au recueil Lebon 2017-05-10 CAA de NANTES 16NT01866 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE EQUATION AVOCATS M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600749 du 4 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a conclu au non-lieu à statuer sur sa demande ; la décision de retrait de l'obligation de quitter le territoire ne portait pas sur le refus de délivrance d'un titre ; il ne lui a pas été délivré de titre de séjour ; - le refus de séjour méconnaît les articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal a à tort prononcé un non-lieu à statuer. M. A...s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant iranien né le 4 août 1968 et entré en France le 29 mars 2011, relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a conclu au non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  4. Considérant que, par un arrêté du 5 avril 2016, intervenu postérieurement à l'introduction par M. A...de sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans, le préfet d'Indre-et-Loire a retiré l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, l'arrêté du 5 avril 2016 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, en retirant " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ", a également procédé au retrait de la décision lui refusant un titre de séjour figurant dans le même arrêté, n'était pas devenu définitif ; que, par suite, en estimant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de l'arrêté du 3 décembre 2015, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
  5. Considérant qu'à la date à laquelle la cour statue, l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a retiré l'arrêté du 3 décembre 2015 est devenu définitif ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...des sommes qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mai 2016 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 décembre
  8. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie pour information sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
  9. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01866

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