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15NC02543

CETATEXT000034698030 J5_L_2015_12_000001502543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/80/CETATEXT000034698030.xml Texte CAA de NANCY, , 30/12/2015, 15NC02543, Inédit au recueil Lebon 2015-12-30 CAA de NANCY 15NC02543 autres C CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2015, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Gerardin, avocat ; M. et Mme B...demandent au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1303130 du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités afférentes, pour un montant total de 152 746 euros ; Ils soutiennent que : - l'urgence résulte de ce que les poursuites engagées à leur encontre préjudicieraient de manière grave et immédiate à leur situation économique, leur revenu annuel ne leur permettant pas de s'acquitter des sommes demandées ; ils possèdent, pour seul bien immobilier, une quote-part indivise d'une maison en France, grevée de l'usufruit de la mère de M.B..., leurs deux enfants poursuivent des études et sont à leur charge, les titres de propriété des sociétés EDIPRINT et EDIMAG ont perdu leur valeur et sont invendables, ils ne disposent d'aucune épargne et ne perçoivent, à titre de salaire, que 3 250 euros nets chacun ; - les moyens invoqués dans la requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition litigieuse dès lors que le profit sur le trésor ne peut constituer un revenu imposable et les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ne s'appliquant pas aux bénéfices d'un établissement stable ; s'agissant des contributions sociales, étant soumis exclusivement à la sécurité sociale luxembourgeoise, elles ne peuvent leur être réclamées ; Vu, enregistrée le 14 décembre 2015 sous le n° 15NC02460, la requête présentée pour M. et MmeB..., qui demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1303130 du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 16 février 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant Mme Rousselle, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
  2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;
  3. Considérant que pour justifier, comme il leur incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. et Mme B...se bornent à faire valoir que leur revenu annuel ne leur permet pas de s'acquitter des sommes demandées et qu'ils ne possèdent, pour seul bien immobilier, une quote-part indivise d'une maison en France, grevée de l'usufruit de la mère de M. B...et ne disposent d'aucune épargne ; ils soutiennent également que leurs deux enfants poursuivent des études, dont l'un à Lyon, et sont à leur charge ; que, toutefois, ils justifient percevoir des salaires luxembourgeois de 3 250 euros chacun, nets d'impôts et de charges et allèguent, sans l'établir, que les titres de propriété des sociétés EDIPRINT et EDIMAG " ont perdu leur valeur et sont invendables " ; que la seule circonstance que les titres de ces sociétés de droit luxembourgeois n'ont pas été admis en garantie par le trésor public ne saurait établir qu'ils n'ont aucune valeur ; qu'il suit de là que, en l'état de l'instruction et en l'absence de justificatifs apportés par les contribuables permettant d'établir la disproportion entre le montant des redressements litigieux et leur capacité financière, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'espèce, comme satisfaite ; que, par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, la requête de M. et Mme B...doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre chargé du budget. Fait à Nancy, le 30 décembre
  5. 2 N° 15NC02543

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