← France

15MA04015

CETATEXT000034698103 J6_L_2017_04_000001504015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/69/81/CETATEXT000034698103.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 25/04/2017, 15MA04015, Inédit au recueil Lebon 2017-04-25 CAA de MARSEILLE 15MA04015 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DOSÉ Mme Chrystelle Schaegis M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 septembre 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, à titre subsidiaire, d'annuler la décision en tant qu'elle ne lui accorde aucun délai de départ volontaire, d'annuler la décision de placement en rétention administrative du 11 septembre 2015, et d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence. Par un jugement n° 1507172 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1507172 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant obligé M. B...à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son placement en rétention administrative ; 4°) d'annuler la décision ayant fixé le pays de destination ; 5°) d'annuler la décision de n'accorder aucun délai au requérant pour quitter le territoire français ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas pu présenter des observations préalablement à l'édiction des décisions contestées ; celles-ci ont par conséquent été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis presque dix années, qu'il a été définitivement acquitté dans l'affaire pénale où il était mis en cause, et que son recours contre une précédente mesure d'éloignement est pendant devant la cour administrative d'appel ; - le préfet a commis une erreur de droit en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, alors qu'il était titulaire d'une attestation de dépôt de demande de titre valant récépissé ; - le préfet n'a pas motivé sa décision portant refus de délai de départ volontaire et aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire. Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  3. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à sa charge le versement de la somme demandée à ce titre par M.B... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 25 avril
  7. N° 15MA04015 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.