Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 400682, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin 2016 et 3 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France nature environnement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 400703, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 22 juin 2016 et le 3 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour une taxation des transactions financières et l'action citoyenne, la Confédération paysanne et l'Union syndicale Solidaires demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'environnement ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, notamment son article 106 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de l'association France nature environnement, d'une part, et l'Association pour une taxation des transactions financières et l'action citoyenne, la Confédération paysanne et l'Union syndicale Solidaires, d'autre part, sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu, comme les autres dispositions citées au présent point, de l'ordonnance attaquée : " L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique " ; qu'aux termes de l'article L. 123-23 du même code : " La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-26: " Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public. (...) / Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettent à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permet d'en prendre connaissance " ; qu'aux termes de l'article L. 123-27 : " Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 : " 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. (...) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement " ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et prives sur l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " 3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.