CETATEXT000034723252 J0_L_2017_05_000001303756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/72/32/CETATEXT000034723252.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 11/05/2017, 13VE03756, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de VERSAILLES 13VE03756 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SOCIETE D'AVOCATS BERNARDS M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, à hauteur de 438 518 euros, à raison de l'importation en France, le 28 février 2012, d'un aéronef. Par un jugement n° 1209319 du 4 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 décembre 2013 et 3 juillet 2014, la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA, représentée par Me Bernard, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder le remboursement de la taxe en litige, assorti des intérêts y afférents, à compter du 1er mars 2012, et de leur capitalisation ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance qu'elle a réalisé l'importation d'un aéronef en France ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit en droit d'obtenir, selon la procédure spéciale prévue pour les assujettis non établis en France par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison de cette opération ; - contrairement à ce qu'a également opposé l'administration, pour rejeter la demande de remboursement qu'elle avait présentée suivant cette procédure spéciale, elle ne peut davantage être regardée comme ayant réalisé une livraison communautaire, à l'occasion du transfert de l'aéronef de la France vers la République Tchèque, alors qu'à la date de ce transfert, elle avait déjà donné ledit aéronef en crédit-bail à la société italienne Airama SRL, qui en avait ainsi la disposition exclusive et qui l'avait elle-même loué à la société tchèque Air Prague SRO ; - l'administration fiscale française ne pouvait légitimement lui réclamer la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'importation de l'aéronef en France alors qu'elle avait déjà souscrit une déclaration d'importation auprès des autorités italiennes et qu'elle n'est pas responsable du vol d'essai alors effectué de l'Italie vers la France ; - enfin, elle remplissait toutes les autres conditions pour obtenir le remboursement de la taxe en litige selon la procédure spéciale prévue aux articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'elle est assujettie non établie en France, que l'aéronef est utilisé pour une opération dont le lieu d'imposition est situé hors de France mais qui ouvrirait droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France et que la demande de remboursement ne porte pas sur l'un des montants de taxe exclus par l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.