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15VE00571

CETATEXT000034723286 J0_L_2017_05_000001500571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/72/32/CETATEXT000034723286.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/05/2017, 15VE00571, Inédit au recueil Lebon 2017-05-09 CAA de VERSAILLES 15VE00571 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société IKEA Holding France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution sociale sur cet impôt et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1201947, 1202017 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés le 19 février 2015 et le 20 avril 2017, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de remettre à la charge de la société IKEA Holding France les impositions et pénalités dont elle a été déchargée en première instance. Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que : - les redevances versées par la société Distribution Service Ikea France à d'autres sociétés du groupe Ikea sont constitutives d'un avantage procuré à des sociétés soeurs étrangères ; le service a eu recours à la méthode du prix comparable sur le marché libre ; les transactions comparables retenues sont des transactions réalisées entre sociétés indépendantes ; les données concernent le secteur de l'ameublement, le marché français et le même mode de distribution ; les comparables sont pertinents ; - la méthode suivie par Ikea pour déterminer ses prix de transfert n'est pas pertinente ; elle est fondée sur des données du marché nord américain ; cinq des onze contrats retenus concernent d'autres secteurs que l'ameublement ; les redevances de franchise hors publicité perçues au sein du groupe Ikea ont été comparées à des redevances portant à la fois sur la franchise et la publicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,- et les observations de Mes Gibert et Daluzeau, représentant la société Ikea Holding FRANCE.

  1. Considérant que le groupe Ikea exerce une activité de vente de meubles et d'aménagements pour la maison ; que la société Ikea Distribution France, devenue Distribution Services Ikea France (DSIF), exerce au sein du groupe une activité de grossiste pour le compte des détaillants de produits Ikea, essentiellement sur le marché français, tandis que la société Meubles Ikea France (MIF) exploite les magasins du groupe en France ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de ces deux sociétés pour les exercices clos en 2002, 2003 et 2004, l'administration a constaté que la société DSIF versait à d'autres sociétés du groupe établies à l'étranger trois commissions calculées sur ses achats auprès des fournisseurs de produits Ikea, l'une de 1 % pour la coordination des approvisionnements, l'autre de 2 % pour le développement et la conception des produits Ikea, la dernière de 5,5 % au titre de la gestion des fournisseurs ; que la société MIF versait pour sa part d'une commission de 3 % sur ses ventes au titre de l'utilisation de la marque et du concept Ikea ; que, rapportant l'ensemble de ces commissions au total des ventes, l'administration en a comparé le montant global des commissions aux redevances de franchise perçues par d'autres enseignes, selon la méthode du prix comparable sur le marché libre ; que, constatant que ce montant était plus élevé que celui des commissions comparables qu'elle avait identifiées, l'administration a regardé l'avantage ainsi procuré à des sociétés liées établies à l'étranger comme des transferts de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; qu'elle a réintégré cet avantage dans les résultats des sociétés DSIF et MIF pour les exercices concernés et en a tiré les conséquences en assujettissant leur société mère intégrante, la société Ikea Holding France à des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution sociale sur cet impôt et de retenue à la source ; qu'au cours de la procédure d'imposition, l'administration a abandonné les rehaussements liés à la remise en cause du montant des commissions de 3 % et de 5,5 %, ainsi que, pour l'exercice 2002 seulement, de la commission de 2 % ; qu'elle a en revanche maintenu les autres impositions ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement en date du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Ikea Holding France de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. / (...) A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s'explique par la situation différente de ces clients, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ;
  3. Considérant que l'existence d'un lien de dépendance entre la société DSIF et les sociétés étrangères auxquelles elle a payé des commissions n'est pas contestée ; qu'il appartient seulement à l'administration d'apporter la preuve qui lui incombe d'un avantage consenti par la société DSIF ;
  4. Considérant que, pour déterminer le prix de pleine concurrence des prestations dont a bénéficié la société DSIF, l'administration a sélectionné neufs contrats de franchise dans la base " AC Franchise " ; que les fiches techniques figurant sur le site de " AC Franchise " distinguent, pour chaque enseigne, le nombre de magasins gérés en propre et le nombre de magasins adhérents et indiquent, pour chaque enseigne, un taux de redevance destiné notamment à renseigner les personnes souhaitant se franchiser ; qu'il est ainsi établi que les taux de redevance utilisés par l'administration concernent des entreprises sans liens de dépendance ;
  5. Considérant que si la société Ikea Holding France fait valoir qu'il n'est pas établi que les taux de redevance indiqués sur le site de " AC Franchise " reflètent ceux effectivement conclus par les enseignes avec leurs franchisés, elle n'élève aucun grief sérieux à l'encontre de la fiabilité de cette base de données ; que la seule circonstance que les données portent sur l'année 2005 et non sur les exercices en cause, immédiatement antérieurs, ne prive pas ces données de leur pertinence ; que la société Ikea Holding France n'explique d'ailleurs pas en quoi le taux de redevance aurait significativement évolué d'une année sur l'autre ;
  6. Considérant que les neuf enseignes retenues par l'administration portent sur le marché français, sur le secteur de l'ameublement et sur des modes de distribution similaires à celui d'Ikea ; que, cependant, comme le fait valoir la société Ikea Holding France, le ministre ne donne aucune indication précise sur la teneur des services rendus aux franchisés de ces enseignes en contrepartie de leur redevance ; que ces enseignes sont d'une notoriété bien moindre que celle d'Ikea et elles ne lui sont pas comparables en termes de concept, de stratégie commerciale et d'étendue de la gamme des produits ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la rentabilité des sociétés DSIF et MIF est de beaucoup supérieure à celle de leurs concurrents et à celle des enseignes retenus par l'administration ; qu'il résulte enfin des documents produits par la société Ikea Holding France que, dans les quelques cas où les magasins Ikea ne sont pas gérés par des sociétés du groupe Ikea mais par des tiers franchisés, ces derniers acquittent la commission de franchise de 3 % et s'approvisionnent auprès des grossistes du groupe Ikea ; que, lorsqu'ils s'approvisionnent directement auprès des fournisseurs de produits Ikea sans passer par un grossiste du groupe, ils acquittent la commission de 2 % pour le développement et la conception des produits Ikea et la commission de 5,5 % au titre de la gestion des fournisseurs ; que s'il n'est pas établi que, dans cette hypothèse, ils acquittent également la commission de 1 % pour la coordination des approvisionnements, cette commission rémunère un service qui bénéficie en premier lieu aux grossistes, et non aux distributeurs ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les commissions versées par la société DSIF à d'autres sociétés du groupe Ikea situées à l'étranger sont excessives au regard d'une situation de pleine concurrence ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Ikea Holding France ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Ikea Holding France et non compris dans les dépens ;DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à la société Ikea Holding France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.2N° 15VE00571 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.

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