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15VE02466

CETATEXT000034723324 J0_L_2017_05_000001502466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/72/33/CETATEXT000034723324.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 11/05/2017, 15VE02466, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de VERSAILLES 15VE02466 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SEBBAN M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et

  1. Par un jugement n° 1405545 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me Sebban, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et les premiers juges, l'absence d'encaissement des loyers dus par la SARL MaisonA..., au titre des années en litige, ne constituait pas une libéralité imposable dans la catégorie des revenus fonciers. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B...A...est propriétaire d'un local situé au 118, rue des Rosiers, à Saint-Ouen, qu'il loue à la SARL MaisonA..., société dont il est le gérant et associé ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL Maison A...a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012, l'administration a constaté que cette société n'avait pas acquitté les loyers dus à M. A...au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'estimant que l'abandon par M. A...de ses créances de loyers était, en l'absence de contrepartie justifiée, constitutif d'une libéralité procédant d'un acte de disposition en faveur de la SARL MaisonA..., le service en a réintégré le montant aux revenus imposables de l'intéressé dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par jugement n° 1405545 du 16 juin 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été consécutivement assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il a renoncé, au cours des années 2009 à 2011 en litige, à percevoir les loyers lui étant dus en raison des difficultés financières qu'aurait, à l'époque, rencontrées sa locataire, l'intéressé ne produit aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à corroborer ses allégations ; qu'au surplus, l'administration fait valoir que la vérification de comptabilité alors diligentée à l'égard de la SARL Maison A...n'avait pas révélé l'existence de telles difficultés ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit retenir qu'à défaut de comporter un intérêt propre pour M.A..., l'abandon de loyers consenti par lui présentait le caractère d'une libéralité dont le montant devait, à défaut d'avoir été primitivement déclaré, être réintégré à ses revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'à supposer, comme le soutient M. A...sans toutefois l'établir, que les impayés de loyers constatés au titre des années 2009 à 2011, tels que mentionnés au point 1 et 3, lui auraient été ultérieurement réglés par la SARL MaisonA..., une telle circonstance, postérieure aux années ici concernées, demeure, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'imposition en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin de décharge ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par le requérant devant la Cour de céans et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 15VE02466 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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