← France

16NC01928

CETATEXT000034723635 J5_L_2017_05_000001601928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/72/36/CETATEXT000034723635.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 16NC01928, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de NANCY 16NC01928 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE BERTIN M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600336 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 7 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence algérien et dans l'attente un récépissé avec droit au travail ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Jura, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à renouveler durant l'examen de son droit au séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que c'est à tort que le préfet ne lui a pas délivré le certificat de résidence prévu au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie, par les documents versés au dossier, d'une présence habituelle en France depuis son entrée le 19 août
  2. Par des mémoires, enregistrés les 11 octobre, 25 novembre 2016 et 25 janvier 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet
  3. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
  4. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 19 août 2005 sous couvert d'un visa court séjour, a demandé, le 20 août 2015, la délivrance du certificat de résidence prévu au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que par arrêté du 27 janvier 2016, le préfet du Jura a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient que dans la mesure où il justifie résider en France depuis son entrée le 19 août 2005, le préfet du Jura devait lui délivrer le certificat de résidence prévu au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'il a sollicité ;
  7. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment, celles produites pour la première fois en appel, et, en particulier, des différentes attestations et documents médicaux, que M. B...résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées ; que M. B...est, en conséquence, fondé à soutenir que le certificat de résidence qu'il a sollicité devait lui être délivré de plein droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Jura délivre à M. B...un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Jura de délivrer ce certificat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, dans cette attente, à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 mai 2016 et l'arrêté du préfet du Jura du 27 janvier 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Bertin, avocat de M.B..., la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura. 2 N° 16NC01928 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.