CETATEXT000034723663 J5_L_2017_05_000001602165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/72/36/CETATEXT000034723663.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 16NC02165, Inédit au recueil Lebon 2017-05-09 CAA de NANCY 16NC02165 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO KIPFFER M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1503442 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 février 2015 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 2 513 euros au titre de ceux exposés en appel. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2012 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2014 ; que par un arrêté du 26 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. B... a sollicité le 11 août 2014 son admission au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que par une décision du 27 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé ses décisions du 26 juin 2014 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige du 27 février 2015 a été signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait par un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, d'une délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte des dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 que le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait donner délégation de signature à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité de délégation soit reprise dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle, saisi d'une demande de titre de séjour par laquelle l'intéressé se prévalait d'une promesse d'embauche, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et notamment familiale de M. B... quand bien même la décision en litige ne ferait pas état de ce qu'il est le père de trois enfants ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2012, s'y est maintenu au bénéfice de demandes successives de titre de séjour ; que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 27 février 2015 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 mai 2017 ; qu'en outre, le requérant ne justifie par aucun élément qu'il ne pourrait pas poursuivre avec son épouse et leurs trois enfants mineurs une vie privée et familiale normale au Kosovo ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision de refus de titre de séjour contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02165 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.