CETATEXT000034737089 J4_L_2017_05_000001600532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/73/70/CETATEXT000034737089.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/05/2017, 16NT00532, Inédit au recueil Lebon 2017-05-15 CAA de NANTES 16NT00532 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a soumis au tribunal administratif d'Orléans un litige pouvant être regardé comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a affectée sur la zone de remplacement de l'Eure-et-Loir à compter du 1er septembre 2015, pour un demi-service. Par une ordonnance n° 1503374 du 15 décembre 2015, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2016, Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août
- Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas les dépôts de plainte pour harcèlement moral auxquels elle a procédé ; - l'arrêté attaqué a été pris par sa hiérarchie en réponse à ces dépôts de plainte et à sa dénonciation des faits de harcèlement moral dont elle s'estimait alors victime ; - l'intérêt du service invoqué pour procéder à sa mutation n'est pas démontré ; - elle a démontré devant le tribunal administratif d'Orléans, par les éléments qu'elle a produits devant lui, qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., professeur certifié de documentation affectée au collège Edouard Herriot de Lucé (Eure-et-Loir), relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2015 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 28 août 2015 la mutant, dans l'intérêt du service, sur la zone de remplacement de l'Eure-et-Loir pour l'année scolaire 2015-2016, pour un demi-service ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de telles pratiques ;
- Considérant que Mme B...soutient que l'arrêté contesté a été pris à son encontre en réaction au dépôt de plainte auquel elle avait procédé à l'encontre de la direction du collège Edouard Herriot de Lucé ; qu'elle produit, toutefois, afin d'établir la réalité des faits de harcèlement invoqués, uniquement des documents établis par ses soins, dépourvus de valeur probante, sa plainte ayant, par ailleurs, donné lieu à un classement sans suite le 28 octobre 2014 ; qu'il ressort, en outre, des pièces produites en défense par le ministre, que la manière de servir de la requérante, qui avait déjà dénoncé des faits de harcèlement moral dans le cadre du poste qu'elle occupait précédemment, se caractérise notamment par un refus de participer à l'organisation collective du travail, un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues ou des élèves, ou encore un refus d'obéissance hiérarchique ; qu'aucune des mesures prises à l'encontre de Mme B...n'a excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que la réalité des faits de harcèlement moral invoqués n'est, dès lors, pas établie ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des énonciations du point précédent que la mutation d'office de Mme B...est, contrairement à ce que soutient cette dernière, intervenue dans l'intérêt du service ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00532