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16NT01266

CETATEXT000034737092 J4_L_2017_05_000001601266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/73/70/CETATEXT000034737092.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/05/2017, 16NT01266, Inédit au recueil Lebon 2017-05-12 CAA de NANTES 16NT01266 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1503676 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2016 MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 août 2015 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2016 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine ont été entendus au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née le 19 janvier 1983, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 juin 2011, relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée au regard des risques encourus en cas de retour en Arménie ;
  4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
  6. Le rapporteur, F. LemoineLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT012662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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