CETATEXT000034737101 J4_L_2017_05_000001601846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/73/71/CETATEXT000034737101.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/05/2017, 16NT01846, Inédit au recueil Lebon 2017-05-12 CAA de NANTES 16NT01846 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Isabelle LE BRIS M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1504272 du 8 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 Mme C...B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle doit toujours faire l'objet d'une surveillance médicale régulière et d'un traitement par hormonothérapie, dont elle ne pourra pas bénéficier en Côte d'Ivoire ; - sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de circonstances humanitaires exceptionnelles et du respect de sa vie privée et familiale parce qu'elle réside depuis avril 2010 chez son fils ainé, de nationalité française, qui la prend en charge, est séparée de son mari et n'a plus qu'un seul de ses quatre enfants en Côte d'Ivoire ; - le préfet a commis un vice de procédure en omettant de saisir la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1949, est entrée en France le 22 novembre 2009 avec un visa d'ascendant non à charge ; qu'elle a demandé le 2 juin 2010 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été accordé le 29 juin 2011 et a été renouvelé jusqu'au 17 juillet 2015 ; que, suite à un nouvel avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 9 septembre 2015, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 12 octobre 2015, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, enfin de ce que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller , - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2017 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT01846