CETATEXT000034737102 J4_L_2017_05_000001601865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/73/71/CETATEXT000034737102.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/05/2017, 16NT01865, Inédit au recueil Lebon 2017-05-12 CAA de NANTES 16NT01865 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EQUATION AVOCATS M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République populaire de Chine. Par un jugement n°1600707 du 4 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le droit à l'éducation de sa fille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe une contradiction entre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui reconnaît son origine mongole, et la décision du préfet d'Indre-et-Loire fixant la Chine comme pays à destination duquel elle sera reconduite ; cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à l'éducation de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - la requête d'appel, qui reproduit la demande présentée par l'intéressée en première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République populaire de Chine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que le préfet a, en prenant les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination, méconnu le droit à l'éducation de sa fille prévu par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Mme A...doit être regardée comme invoquant les stipulations de l'article 28 de cette convention, aux termes desquelles : "
- Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation (...) " ; que, toutefois, l'intéressée ne peut pas utilement invoquer, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, ces stipulations, lesquelles créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux particuliers ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la décision désignant le pays de destination en litige indique que Mme A...est de nationalité chinoise et qu'elle pourra être éloignée à destination de la République populaire de Chine ; que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une contradiction entre cette décision et celle du 31 août 2015 de la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé que la naissance et la résidence en Chine de Mme A...n'étaient pas établies, dès lors que la requérante, ainsi que le fait valoir le préfet, s'est présentée comme étant de nationalité chinoise dans le cadre de sa demande d'asile ; que, d'autre part, en se bornant à produire des documents d'ordre général sur la situation de la minorité mongole en Chine, Mme A... n'établit pas la réalité des risques de persécutions personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
- Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT018652