CETATEXT000034737123 J4_L_2017_05_000001602367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/73/71/CETATEXT000034737123.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/05/2017, 16NT02367, Inédit au recueil Lebon 2017-05-12 CAA de NANTES 16NT02367 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE VERGER M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour. Par un jugement n° 1502760 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du même code ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine. Mme A... D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désigné pour la représenter par une décision du 25 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France en mars 2012 ; qu'elle s'est déclarée mineure et a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département d'Ille-et-Vilaine ; qu'elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée le 28 février 2013 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2014 ; qu'elle a demandé un titre de séjour en qualité d'étudiant et de salarié ; que par une décision du 21 janvier 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance du titre sollicité ; que Mme D...relève appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-15 de ce code, et de ce que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Gauthier, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
- Le rapporteur, E. GauthierLe président, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02367