← France

17NT00607

CETATEXT000034737134 J4_L_2017_05_000001700607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/73/71/CETATEXT000034737134.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/05/2017, 17NT00607, Inédit au recueil Lebon 2017-05-15 CAA de NANTES 17NT00607 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour. Par jugement n° 1410294 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B...un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - sa demande de sursis est recevable ; - c'est à tort que le tribunal a estimé, contrairement à l'administration, qu'il n'existait pas un risque de détournement de l'objet du visa ; - c'est également à tort que le tribunal a estimé que la décision de la CRRV était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Vu le jugement attaqué. Vu le recours n° 17NT0606 enregistré au greffe de la cour le 16 février 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1410294 du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lenoir, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que, compte tenu des refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont a antérieurement fait l'objet M. B..., de ses liens personnels et familiaux en France et des condamnations pénales pour séjour irrégulier, escroquerie et usage de faux qui ont été prononcées à son encontre, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour de nature à justifier le refus opposé à cet étranger ; que le moyen ainsi évoqué par le ministre tiré de l'existence de ce risque, fondé sur des faits dont la réalité n'est pas contestée, est de nature à justifier, en l'état du dossier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1410294 du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 1410294 du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mai
  3. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00607

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.