Vu la procédure suivante : La SNC Massy Place du Grand Ouest a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a refusé de l'autoriser à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne Pathé de 12 salles et de 2 500 places à Massy. Sa requête a été transmise à la cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance du 12 mai 2014 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 14VE01734 du 21 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision attaquée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commission nationale d'aménagement commercial cinématographique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la SNC Massy Place du Grand Ouest la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Commission nationale d'aménagement commercial cinématographique ; 1. Considérant, par une décision du 23 janvier 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a refusé d'autoriser la SNC Massy Place du Grand Ouest à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne Pathé de 12 salles et de 2 500 places à Massy ; que la Commission nationale d'aménagement commercial se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 21 avril 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, sur requête de la SNC Massy Place du Grand Ouest, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 janvier 2014 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction applicable à la présente instance : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : /1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.