CETATEXT000034767132 J2_L_2017_05_000001401798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/76/71/CETATEXT000034767132.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 14LY01798, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de LYON 14LY01798 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP MOINS M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis défavorable à la rétrocession de 41 hectares 67 ares et 76 centiares de terres agricoles situées sur le territoire de la commune d'Egliseneuve d'Entraigues émis le 21 décembre 2012 par le commissaire du gouvernement adjoint agriculture près la société d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) d'Auvergne ainsi que la décision du 17 avril 2013 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique contre cet avis et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300960 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête n° 14LY01798 enregistrée par télécopie le 13 juin 2014 et régularisée le 16 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Moins, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 février 2014 ; 2°) d'annuler l'avis du commissaire du gouvernement adjoint agriculture du 21 décembre 2012 et la décision du ministre de l'agriculture du 17 avril 2013 confirmant cet avis ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour annuler les avis des commissaires du gouvernement rendus au vu de renseignements inexacts ; que tel est le cas en l'espèce, puisque son projet consiste en une installation individuelle en non en un agrandissement de l'exploitation de sa mère, MmeA..., comme semble l'avoir considéré le commissaire du gouvernement ; - la lecture des documents qu'il avait transmis à la SAFER, dont le commissaire du gouvernement aurait dû avoir connaissance, permettait de comprendre l'usage qui était envisagé des bâtiments compris dans le projet de rétrocession ; qu'ainsi, l'avis litigieux a été rendu soit d'après une analyse superficielle du dossier, soit, si la SAFER ne lui avait pas communiqué les documents en question, au vu de renseignements inexacts ; - en particulier, le contrat d'entraide conclu le 15 octobre 2012 entre lui-même, sa mère et M. E...sur les conseils de la chambre d'agriculture, par lequel est prévue la mutualisation de matériels agricoles, est un élément venant confirmer la réalité et le sérieux de son projet d'installation ; - que l'ensemble des documents transmis à la SAFER permettait de comprendre que les trois exploitations en cause sont, et devaient demeurer, indépendantes ; - il n'apparaît par ailleurs pas que l'avis du commissaire du gouvernement ait été fondé sur le schéma directeur départemental des structures agricoles, alors qu'en vertu de ce schéma, il aurait dû être prioritaire ; - le commissaire du gouvernement a certainement été induit en erreur par la présentation erronée faite de son dossier par la SAFER, qui l'a présenté comme un "projet d'installation dans le cadre familial" alors qu'il s'agit d'une installation hors cadre familial alors, en outre, que le document de présentation de sa candidature comporte de nombreuses inexactitudes ainsi que des renseignements inappropriés concernant sa mère, qui ont été de nature à conforter l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une installation hors cadre familial ; - la décision du ministre est, quant à elle, insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'autorité hiérarchique, lorsqu'elle se borne à rejeter une réclamation contre une décision prise par une autorité subordonnée, elle-même régulièrement motivée, n'a pas à motiver spécialement sa propre décision ; que l'avis du commissaire du gouvernement du 21 décembre 2012 étant suffisamment motivé, le requérant était en mesure de connaître précisément les raisons de ce refus ; - bien qu'il fonde son argumentation sur les renseignements prétendument inexacts au vu desquels le commissaire du gouvernement aurait rendu son avis, le requérant tente, en réalité, de remettre en cause le bien fondé de cet avis et, partant, de la décision par laquelle la SAFER a rétrocédé les parcelles en cause à un tiers ; que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette contestation ; - il ne peut être reproché au commissaire du gouvernement d'avoir émis son avis au vu du document "install conseil" élaboré, à la demande de M. B...et produit par ce dernier au soutien de sa demande d'installation ; - au regard de l'ensemble des interrogations soulevées dans le diagnostic d'exploitation produit par l'intéressé, il n'apparaît pas que le commissaire du gouvernement aurait rendu son avis sur la base de renseignements inexacts alors, en outre, que les documents dont se prévaut M. B...pour démontrer que son projet ne serait pas dépendant de l'exploitation de sa mère ont, à l'exception du contrat d'entraide, été établis postérieurement à cet avis ; - le moyen fondé sur les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles n'est pas de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif ; en outre, aucune disposition n'impose au commissaire du gouvernement d'émettre son avis sur la base de ce schéma, étant précisé, en tout état de cause, que M. B...n'était pas prioritaire par rapport à la candidature de M.D.... M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.