CETATEXT000034767206 J2_L_2017_05_000001503724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/76/72/CETATEXT000034767206.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2017, 15LY03724, Inédit au recueil Lebon 2017-05-16 CAA de LYON 15LY03724 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT RIERA-TRYSTRAM-AZEMA Mme Camille VINET M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1305346 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, M. et Mme B..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le cinquième associé de la société Avenirelec n'était qu'un prête-nom et n'entendait pas participer à la réalisation de l'objet social et ainsi, il convenait de faire abstraction de la part de capital social qu'il détenait pour apprécier la détention du capital social par les autres associés ; - M. B...a exercé une participation active au sein de la société Avenirelec bien que sa détention du capital social soit très légèrement inférieure au seuil de 25 % retenu par les dispositions de l'article 150-O D ter du code général des impôts ; - une appréciation mesurée de la loi fiscale conduit en l'espèce à apprécier souplement le seuil en cause eu égard à la sévérité des conséquences du redressement pour le contribuable. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - eu égard au caractère transitoire du dispositif dont l'application est revendiquée, il est d'application stricte, interdisant une application mesurée de la loi fiscale ; - M. B...ne démontre pas une possession continue de 25 % des titres de la société Avenirelec pendant une durée de cinq ans précédant leur cession ; - la qualité de prête-nom du cinquième associé n'est pas démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, une plus-value de cession de parts sociales non déclarée par M. et Mme B...au titre de l'année 2009 pour un montant de 71 635 euros, taxé au taux de 18 %, soit un rappel de 12 894 euros assorti d'une pénalité de 2 475 euros ; que M. et Mme B...ont demandé la décharge de l'imposition mise en recouvrement le 31 décembre 2012 par une réclamation du 22 mars 2013 qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration du 5 août 2013 ; que M. et Mme B...qui se prévalent du dispositif d'exonération temporaire de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel la plus-value a été soumise ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Considérant que l'article 150-0 D ter du code général des impôts, issu de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005, a prévu que les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite bénéficieraient, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code ; qu'ainsi, aux termes de l'article 150-0 D ter, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.