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16LY02077

CETATEXT000034767237 J2_L_2017_05_000001602077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/76/72/CETATEXT000034767237.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 16LY02077, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de LYON 16LY02077 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI GRABARCZYK M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1601212 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juin 2016 et une pièce enregistrée le 28 mars 2017 M. B..., représenté par Me Grabarczyk, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601212 du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ; 1 Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er juillet 1985, a déposé le 26 juin 2014 auprès des services de la préfecture de l'Isère une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'enfant français ; qu'il relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2 Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; 3 Considérant que si M. B...est le père d'une enfant Marina née le 9 juin 2011 en France qu'il a reconnue le 13 septembre 2013, issue de sa relation avec une ressortissante française, il ne justifie cependant pas avoir effectivement contribué à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté par le seul versement d'argent via onze mandats cash à la mère au cours de l'année 2014 et alors qu'il est constant qu'il ne voyait plus sa fille depuis 2014 ; que la circonstance qu'il est en possession du carnet de santé de sa fille, qu'il admet n'avoir revue que le 9 juin 2016, soit postérieurement à l'arrêté contesté, ne permet pas à l'intéressé de démontrer son implication dans la vie de sa fille ni, par suite et en tout état de cause, qu'il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées ; 4 Considérant que si M. B...déclare être entré en France en 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dès lors qu'il ne conteste pas que ses deux soeurs notamment y résident ; qu'il ne justifie pas entretenir de relations suivies avec son père et son frère qui sont présents sur le territoire français, respectivement depuis 2000 et 2007, ni, ainsi qu'il a été dit au point précédent, avec sa propre fille ; que dans ces conditions, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la conclusion le 2 mars 2016, postérieure à l'arrêté attaqué, d'un pacte civil de solidarité avec sa compagne actuelle, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, par suite, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Grabarczyk et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai 2017. 1 4 N° 16LY02077 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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