CETATEXT000034767447 J6_L_2017_05_000001403817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/76/74/CETATEXT000034767447.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2017, 14MA03817, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de MARSEILLE 14MA03817 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET GOUTAL & ALIBERT M. Louis-Noël LAFAY Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cathédrale d'Images a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé les agents de la commune des Baux-de-Provence et les personnels de la société "Culturespaces", ainsi que les sous-traitants agissant pour son compte, à occuper pour une durée de douze mois, à compter du 1er mars 2012, la parcelle cadastrée section AC n° 66 sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence, en vue de la réalisation des travaux publics de mise en valeur et de gestion du site des carrières des Bringasses et des Grands Fronts et consistant à permettre d'accéder au chantier, d'entreposer les matériaux nécessaires aux travaux, de stocker les déblais qui en sont issus et de stationner les engins de chantier utilisés. Par jugement n° 1202653 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2014, la société Cathédrale d'Images, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réponse du jugement aux moyens tirés du défaut de précision de la nature des travaux et du détournement de procédure est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le signataire de l'arrêté était incompétent pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé sur la nature des travaux ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il se fonde sur un avis préalable à la déclaration d'utilité publique tout en indiquant que la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique est distincte de celle de l'autorisation d'occupation temporaire ; - l'appréciation du caractère nécessaire et proportionné de l'occupation temporaire suppose l'absence de solution alternative ; - la loi du 29 décembre 1892 n'autorise un délégataire qu'à pénétrer sur les propriétés privées et non à les occuper temporairement ; - les travaux ne présentent pas le caractère de travaux publics ; - la création d'une servitude de réseaux est illégale ; - les aménagements n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; - l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle n'a été accordée qu'en vue d'en permettre l'utilisation par la société Culturespaces pour l'exploitation de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, la commune des Baux-de-Provence, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cathédrale d'images au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; - l'autorisation d'occupation temporaire n'est pas subordonnée à l'absence de solution alternative ; - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ; - l'autorisation peut être délivrée au délégataire de service public ; - l'autorisation est accordée pour la réalisation de travaux publics et non pour les besoins de la seule exploitation du site ; - l'arrêté n'est pas entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, la société Culturespaces, représentée par la SCP Sur et Mauvenu et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Cathédrale d'images au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ; - l'arrêté ne porte pas atteinte au droit de propriété ; - l'autorisation d'occupation temporaire n'est pas subordonnée à l'absence de solution alternative ; - elle peut être accordée au délégataire de service public ; - les travaux présentent le caractère de travaux publics ; - l'arrêté n'est entaché ni de détournement de procédure ni de détournement de pouvoir. La requête a été communiquée au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafay, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeA..., représentant la société Cathédrale d'images, et du cabinet Sur et Mauvenu pour la société Culturespaces. Une note en délibéré présentée par la société "Culturespaces" a été enregistrée le 21 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.