CETATEXT000034774601 J0_L_2017_05_000001700009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/77/46/CETATEXT000034774601.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 17VE00009, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de VERSAILLES 17VE00009 7ème chambre excès de pouvoir C M. CAMPOY MASILU-LOKUBIKE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1608384 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - l'intéressée a été invitée au cours de l'instruction devant le tribunal administratif à se présenter à la préfecture afin de déposer une demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est établi ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; - il n'a pas commis aucune erreur manifeste d'appréciation. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 février 1969, a sollicité le 21 avril 2015 son admission au séjour au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2015 et le 22 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 3 août 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement ;
- Considérant, d'une part, que la circonstance que l'intéressée a été invitée au cours de l'instruction qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à se présenter à la préfecture afin de déposer une demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur le présent litige ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux antérieurs à l'arrêté litigieux que Mme A...qui est arrivée en France le 16 juillet 2014, est atteinte d'une pathologie oculaire depuis 1997 qui entraîne une quasi cécité, qu'elle souffre d'une dermatose sévère susceptible de nécessiter l'emploi de traitements systémiques lourds et qu'elle a subi le 21 janvier 2016 une intervention gynécologique dont les suites sont compliquées par une surinfection difficile à contrôler médicalement ; qu'en outre, le Dr. Mersch, praticien hospitalier au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital civil de Colmar, constate dans un certificat daté du 12 juillet 2016 des mutilations et brûlures subies par la requérante et fait état des explications données à sa demande par l'intéressée qui lui a relaté " des viols répétés par des policiers (de la République démocratique du Congo), agents en exercice, qui profitaient de sa cécité pour abuser d'elle " ; que ces derniers éléments ne sont pas réellement contestés par le préfet ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, et à supposer même que la requérante pouvait bénéficier de traitements appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine, le PREFET DU VAL-D'OISE a commis, en prenant l'arrêté litigieux une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 août 2016 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 17VE00009 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.