CETATEXT000034774881 J5_L_2017_03_000001502461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/77/48/CETATEXT000034774881.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15NC02461, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de NANCY 15NC02461 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme DHIVER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Edimag SA a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 28 février 2011, ainsi que des pénalités afférentes. Par un jugement n° 1400618 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 décembre 2015, le 19 septembre 2016 et le 10 février 2017, la société Edimag SA, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités auxquelles elle a été assujettie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée défini par l'article 298 septies du code général des impôts ; un certificat d'inscription lui a été octroyé par la commission paritaire des publications et agences de presse pour la publication de " Véranda Magazine " ; elle remplit les conditions fixées par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, plus de la moitié du magazine étant consacrée à la véranda en tant qu'art de vivre et non à des annonces publicitaires ; - en tout état de cause, le taux réduit de 5,5 % dont bénéficient les livres doit être appliqué ; - le chiffre d'affaires réalisé par la société avec ses clients établis hors de France ne peut être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - à supposer qu'elle dispose d'un établissement stable en France et alors même qu'elle a son siège social au Luxembourg, l'administration ne démontre pas que l'intégralité de ses bénéfices doit être rattachée à l'établissement stable en France ; le chiffre d'affaires réalisé hors de France ne peut pas être inclus dans les bases d'imposition pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ; - l'administration ne pouvait lui appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2016 et le 31 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'à l'exception du moyen relatif à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée au chiffre d'affaires réalisé avec des clients établis hors de France, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour la société Edimag. 1. Considérant que sur requête des services fiscaux sollicitant la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie, prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Edimag, qui a pour activité la régie publicitaire et l'édition du magazine " Véranda Magazine ", le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy a, par ordonnances en date des 22 et 23 mars 2011, autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux au domicile de M. et MmeB..., respectivement représentants légaux des sociétés Edimag et Ediprint, à Bayonville-sur-Mad (Meurthe-et-Moselle) ; que ces opérations se sont déroulées le 23 mars 2011 ; que le service a estimé, au vu des éléments recueillis, que l'activité de la société Edimag était effectivement exercée en France par M. B...depuis son domicile personnel ; qu'il a alors adressé, le 19 avril 2011, à ce dernier, en sa qualité de représentant légal de la société, un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ce contrôle étant étendu au 28 février 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 22 décembre 2011 ; qu'à l'issue du contrôle, au cours duquel l'administration a procédé à une évaluation d'office des bases d'imposition, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2008 à 2009 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 28 février 2011 ont été notifiées à la société Edimag ; que la requérante relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités afférentes ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, par une décision du 7 novembre 2016, le dégrèvement à concurrence de 41 636 euros en droits et 21 650 euros en pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2011 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la société Edimag sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable en France : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit luxembourgeois Edimag a été créée le 21 juillet 2004 à la suite du changement de dénomination sociale et du transfert de siège de la société SA Groupe européen du livre au Luxembourg ; que la société a été créée par M. et MmeB..., lesquels détiennent la totalité des parts ; que M. B...est le gérant de la société Edimag, qui a pour objet social la régie publicitaire et l'édition du magazine " Véranda magazine " ; que les recherches menées par la direction nationale des enquêtes fiscales ont révélé que la société Edimag possède une boîte postale à Marly (Moselle), laquelle est mentionnée sur les tampons apposés par la société sur les courriers envoyés à ses clients, et que la société émet des télécopies depuis un numéro de téléphone français et communique un numéro de téléphone français à ses clients afin de la joindre ; que ces numéros ont été localisés à l'adresse du 36 rue de Biard à Bayonville-sur-Mad qui correspond à l'adresse personnelle de M. B..., représentant légal de la société, adresse à laquelle ont également été retrouvés des coupons de courriers des lecteurs de " Véranda magazine " ; que la société Edimag utilise deux serveurs d'hébergement appartenant à la société Gandi située à Paris et est propriétaire de plusieurs noms de domaine internet, les sites étant administrés et gérés depuis la France ; que les propositions commerciales adressées aux clients inscrits sur ces sites ont été retrouvées sur l'ordinateur personnel de M. B...; que la société Edimag dispose de plusieurs comptes dans des établissements bancaires français ; qu'enfin, la société requérante a conclu avec la société Lorraine repro un contrat portant sur l'utilisation de matériels, notamment de photocopieurs, au domicile des époux B...; 4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus que la société Edimag dispose d'un établissement stable en France, au domicile de son gérant, à partir duquel elle a exercé toute son activité ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Quant au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine (...) " ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.