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15PA03809

CETATEXT000034796816 J1_L_2017_05_000001503809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/68/CETATEXT000034796816.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/05/2017, 15PA03809, Inédit au recueil Lebon 2017-05-16 CAA de PARIS 15PA03809 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LANDOT Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle la commune de Sucy-en-Brie a refusé d'imputer à l'accident de service dont il a été victime le 9 novembre 2013, les arrêts de travail pour les périodes du 17 au 25 juin 2014, du 15 au 19 juillet 2014, du 12 août au 6 septembre 2014 et les soins pour la période du 6 juin au 18 octobre

  1. Par une ordonnance n° 1503467 du 5 août 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 7 octobre 2015, enregistrée le 14 octobre 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M.A.... Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2015 de la présidente du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Sucy-en-Brie du 20 février 2015 refusant d'imputer à son accident de service divers arrêts de travail. Il soutient que sa demande de première instance a été expédiée par courrier au tribunal administratif le 2 mai 2015, alors que le délai de recours expirait le 4 mai 2015 ; c'est en raison d'un délai d'acheminement anormalement long que ce recours n'a été enregistré que le 5 mai 2015 par le greffe du tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par la Selarl Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée par erreur devant le tribunal administratif et que l'ordonnance attaquée n'y était pas jointe ; - le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu le 2 mars 2015 la décision du 20 février 2015 par laquelle la commune de Sucy-en-Brie a refusé d'imputer certains arrêts de travail à l'accident de service dont il a été victime le 9 novembre 2013 ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux expirait le 4 mai 2015, premier jour ouvrable suivant le dimanche 3 mai 2015 ; que la demande de première instance n'a été enregistrée que le 5 mai 2015, soit après l'expiration de ce délai ; que M. A...a envoyé son recours au tribunal administratif le samedi 2 mai 2015 sous pli recommandé avec accusé de réception ; que compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, et bien que le tarif postal acquitté garantissait en principe un délai " J +1 ", cette demande ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme ayant été postée en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Sucy-en-Brie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  6. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03809 36-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques. Aptitude physique à exercer.

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