CETATEXT000034796816 J1_L_2017_05_000001503809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/68/CETATEXT000034796816.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/05/2017, 15PA03809, Inédit au recueil Lebon 2017-05-16 CAA de PARIS 15PA03809 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LANDOT Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle la commune de Sucy-en-Brie a refusé d'imputer à l'accident de service dont il a été victime le 9 novembre 2013, les arrêts de travail pour les périodes du 17 au 25 juin 2014, du 15 au 19 juillet 2014, du 12 août au 6 septembre 2014 et les soins pour la période du 6 juin au 18 octobre
- Par une ordonnance n° 1503467 du 5 août 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 7 octobre 2015, enregistrée le 14 octobre 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M.A.... Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2015 de la présidente du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Sucy-en-Brie du 20 février 2015 refusant d'imputer à son accident de service divers arrêts de travail. Il soutient que sa demande de première instance a été expédiée par courrier au tribunal administratif le 2 mai 2015, alors que le délai de recours expirait le 4 mai 2015 ; c'est en raison d'un délai d'acheminement anormalement long que ce recours n'a été enregistré que le 5 mai 2015 par le greffe du tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par la Selarl Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée par erreur devant le tribunal administratif et que l'ordonnance attaquée n'y était pas jointe ; - le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu le 2 mars 2015 la décision du 20 février 2015 par laquelle la commune de Sucy-en-Brie a refusé d'imputer certains arrêts de travail à l'accident de service dont il a été victime le 9 novembre 2013 ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux expirait le 4 mai 2015, premier jour ouvrable suivant le dimanche 3 mai 2015 ; que la demande de première instance n'a été enregistrée que le 5 mai 2015, soit après l'expiration de ce délai ; que M. A...a envoyé son recours au tribunal administratif le samedi 2 mai 2015 sous pli recommandé avec accusé de réception ; que compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, et bien que le tarif postal acquitté garantissait en principe un délai " J +1 ", cette demande ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme ayant été postée en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Sucy-en-Brie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03809 36-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques. Aptitude physique à exercer.