← France

15PA04715

CETATEXT000034796823 J1_L_2017_05_000001504715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/68/CETATEXT000034796823.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 18/05/2017, 15PA04715, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de PARIS 15PA04715 8ème chambre C M. LAPOUZADE MURZEAU Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Le Paille en Queue a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fixé le montant de la contribution spéciale et de la décharger de ce montant. Par un jugement n° 1405312 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, la Société Le Paille en Queue, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405312 du 14 octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fixé le montant de la contribution spéciale ; 3°) de lui accorder les meilleurs délais de paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande, enregistrée le 6 juin 2014, au greffe du Tribunal administratif de Melun est recevable ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - le montant mis à sa charge au titre de la contribution spéciale va la contraindre à déposer le bilan. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société Le Paille en Queue la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de la Société Le Paille en Queue est irrecevable ; - subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril

  1. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La Société Le Paille en Queue relève appel du jugement n° 1405312 du 14 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la somme de 33 600 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail par une décision du 25 juin 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à l'annulation de la décision du 23 août 2013 portant rejet de son recours gracieux.
  3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / [...] ".
  4. Doit être regardé comme comportant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
  5. Il résulte de l'instruction que la Société Le Paille en Queue a formé, le 19 août 2013, devant le directeur général de l'OFII, un recours gracieux contre la décision du 25 juin 2013 mettant à sa charge une somme de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale. Ce recours gracieux a été expressément rejeté par une décision du 23 août 2013, qui a fait l'objet d'une présentation par les services postaux le 28 août 2013, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur le pli, lequel n'a pas été réclamé aux services postaux pendant le délai de mise à disposition. Le délai de recours contentieux de deux mois a ainsi commencé à courir le 28 août
  6. Par suite, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 6 juin 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, en conséquence, irrecevable. La Société Le Paille en Queue ne peut, pour s'opposer à cette forclusion, utilement se prévaloir de la circonstance de ce qu'en réponse au recours gracieux qu'elle avait déposé le 5 septembre 2013 devant le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne contre le titre de perception émis le 6 août 2013 pour le recouvrement de la créance de l'OFIII, le directeur départemental lui ait fait savoir, par un courrier du 9 octobre 2013, qu'il transmettait sa demande à l'ordonnateur et qu'à défaut de réponse dans un délai de 6 mois, il lui appartiendrait de saisir, dans un délai de deux mois, le juge administratif. Au surplus, la circonstance, au demeurant non établie, que l'un des deux étrangers en situation irrégulière dont l'emploi a donné lieu à l'application de la contribution spéciale, soit uni par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français, est sans influence sur le bien fondé de la décision en litige.
  7. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la Société Le Paille en Queue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable. D'autre part, il n'appartient pas à la Cour d'accorder des délais de paiement à la société requérante.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais de justice par la Société Le Paille en Queue soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Société Le Paille en Queue le versement de la somme de 1 500 euros à l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société Le Paille en Queue est rejetée. Article 2 : La société Le Paille en Queue versera la somme de 1 500 euros à l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Le Paille en Queue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
  9. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, I. LUBEN Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04715 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.