CETATEXT000034796883 J1_L_2017_05_000001700600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/68/CETATEXT000034796883.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/05/2017, 17PA00600, Inédit au recueil Lebon 2017-05-17 CAA de PARIS 17PA00600 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS MANGEL AVOCATS M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance fiscale résultant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 1994 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 février 1996. Par une ordonnance n° 1613486/2-2 du 21 décembre 2016, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer l'ordonnance du 21 décembre 2016 de la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance fiscale résultant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 1994 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 février 1996 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours pour excès de pouvoir était recevable contre la décision de l'administration refusant de reconnaitre prescrite la créance en cause ; - les délais de recours n'ont pas couru contre la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 11 décembre 1998, en l'absence d'indication des voies et délais de recours ; - ils n'ont pas couru non plus contre la déclaration de créances entre les mains des organes de la procédure collective ; - la créance en cause est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1613486/2-2 du 21 décembre 2016 par laquelle la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'action en recouvrement de la créance fiscale résultant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 1994 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 février 1996 soit déclarée prescrite ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; qu'aux termes de l'article R* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article R*. 281-3-1 dudit livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.