CETATEXT000034797022 J4_L_2017_05_000001503362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/70/CETATEXT000034797022.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/05/2017, 15NT03362, Inédit au recueil Lebon 2017-05-17 CAA de NANTES 15NT03362 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DANET FANNY M. Michel LHIRONDEL Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à son fils, FayssalD..., un visa de long séjour. Par un jugement n° 1301108 du 3 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 2015 et le 17 décembre 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 septembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. E... D...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'était pas en mesure, eu égard à son état de santé et au fait qu'il ne sait ni lire, ni écrire le français, d'apprécier le contenu de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont il n'a pu prendre connaissance que deux ans après qu'elle ait été prononcée et qui n'a pas été adressée à son avocat ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il établit que M. E... D...est bien son fils et qu'il a la qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français ; que la présence de son fils à ses côtés est indispensable compte tenu de son état de santé et de son analphabétisme dans la langue française ; - il est de nationalité française de sorte que la décision contestée en refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils qui est à sa charge et dont il peut assurer l'entretien méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête déposée par M. D... devant le tribunal administratif était irrecevable pour être tardive ; - subsidiairement, aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. E...D..., de nationalité marocaine, alors âgé de 25 ans, a sollicité du consulat général de France à Fès la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, en l'occurrence, son père, M. F...D... ; que les autorité consulaires françaises ont refusé de lui délivrer ce visa par une décision du 22 juillet 2008 ; que le recours de M. F...introduit contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 10 février 2010 ; que M. D...relève appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que les versements effectués au profit de Mme C...D...entre octobre et novembre 2015, postérieurement à la décision contestée, ne sont pas de nature à établir que M. E... D...était, à la date de cette décision, à la charge de son père de nationalité française ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...D...a toujours vécu au Maroc, où résident également cinq de ses frères et soeurs ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite en France à son père ; qu'il ne ressort pas également des pièces du dossier que ni l'état de santé de M. F...D..., ni son défaut de maîtrise de la langue française nécessiteraient la présence régulière de son fils et qu'il ne trouverait pas en France l'assistance qui lui est nécessaire pour les gestes de la vie quotidienne ; que, compte tenu de ces éléments, la décision rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. E...D...n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. D...à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 mai
- Le rapporteur, M. G...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03362