CETATEXT000034797029 J4_L_2017_05_000001503834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/70/CETATEXT000034797029.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/05/2017, 15NT03834, Inédit au recueil Lebon 2017-05-17 CAA de NANTES 15NT03834 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CONCORDE AVOCATS Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial l'annulation des décisions du 30 avril 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loire autorisant la société Ter Barjouville, la société Barjouville A, la société Barjouville C, la société JMP Barjouville et la société Barlam à procéder, à Barjouville, à la création, respectivement, de 5 magasins d'une surface de vente de 3 239 m², de 4 magasins d'une surface de vente de 4 425 m², de 7 magasins d'une surface de vente de 8 368 m², de 3 magasins d'une surface de vente de 2 650 m², et de 5 magasins d'une surface de vente de 7 060 m², constituant les lots A à E d'un même ensemble commercial d'une surface totale de vente de 25 742 m², au sein de la zone d'activités commerciales de " La Torche ". Par une décision du 23 septembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis les recours de la société Distribution Casino France et a refusé à la société Ter Barjouville, à la société Barjouville A, à la société Barjouville C, à la société JMP Barjouville et à la société Barlam les autorisations sollicitées. I- Sous le n° 15NT03834 : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, la société Ter Barjouville, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation. Elle soutient que : - la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ; - la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Ter Barjouville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ter Barjouville ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial. II- Sous le n° 15NT03855 : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, la société Barjouville A, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation. Elle soutient que : - la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ; - la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Barjouville A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Barjouville A ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial. III- Sous le n° 15NT03856 : Par une requête enregistré le 29 décembre 2015, la société Barjouville C, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation. Elle soutient que : - la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ; - la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Barjouville C à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Barjouville C ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial. IV- Sous le n° 15NT03857 : Par une requête enregistré le 29 décembre 2015, la société JMP Barjouville, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation. Elle soutient que : - la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ; - la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société JMP Barjouville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société JMP Barjouville ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial. V- Sous le n° 15NT03858 : Par une requête enregistré le 29 décembre 2015, la société Barlam, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation. Elle soutient que : - la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ; - la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Barlam à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Barlam ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Un courrier du 10 janvier 2017 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 15 février 2017 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société SAS Distribution Casino France. 1. Considérant que la requête n° 1503834 présentée pour la société Ter Barjouville, la requête n° 1503855 présentée pour la société Barjouville A, la requête n° 1503856 présentée pour la société Barjouville C, la requête n° 1503857 présentée pour la société JMP Barjouville et la requête n° 1503858 présentée pour la société Barlam sont dirigées contre la même décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que ces sociétés demandent l'annulation de la décision du 23 septembre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant sur les recours formés par la société Distribution Casino France dirigés contre les décisions du 30 avril 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loire les autorisant à procéder, à Barjouville, à la création, respectivement, de 5 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 3 239 m², de 4 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 4 425 m² et de 7 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 8 368 m², de 3 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 2 650 m², et de 5 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 7 060 m², constituant les lots A à E d'un même ensemble commercial d'une surface de vente totale de 25 742 m², au sein de la zone d'activités commerciales de " La Torche ", leur a refusé les autorisations sollicitées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction présenté devant la Commission nationale d'aménagement commercial, que les 5 demandes d'autorisation, présentées, le même jour, pour chacune des sociétés, par la société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir, à la suite du permis d'aménager qui lui a été délivré, le 23 septembre 2014, en vue de la création de 5 lots (A à E), portent sur la création de surfaces non alimentaires formant un même ensemble commercial d'une surface de vente totale de 25 742 m² ; que, contrairement à ce qui est soutenu, si la commission départementale a examiné de façon distincte ces différentes demandes d'autorisation et a pris, le même jour, des décisions d'autorisation séparées, la Commission nationale, saisie par la société Distribution Casino France de 5 recours dirigés contre ces décisions, n'a pas commis d'illégalité en statuant sur ces recours et en refusant les autorisations sollicitées, par une décision unique, après avoir procédé à une appréciation globale de ces demandes d'autorisation portant, ainsi qu'il vient d'être dit, sur un ensemble commercial faisant partie d'une même opération d'aménagement foncier ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : /1° En matière d'aménagement du territoire : /
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