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16NT00773

CETATEXT000034797031 J4_L_2017_05_000001600773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/70/CETATEXT000034797031.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/05/2017, 16NT00773, Inédit au recueil Lebon 2017-05-17 CAA de NANTES 16NT00773 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES M. Michel LHIRONDEL Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 février 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1307652 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mars 2016, 10 mai 2016 et 1er juin 2016, M. F...B..., représenté par la Selarl C...-Lévy associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la condamnation judiciaire dont il a fait l'objet alors que, à supposer qu'elle existe, elle porterait sur des faits anciens et qu'il établit être parfaitement intégré dans la société française ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les obligations fiscales qu'il n'aurait pas remplies ; - dans ces conditions, la décision contestée lui refusant sa naturalisation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen de la requête dirigé contre la décision préfectorale est inopérant dès lors que sa décision s'est substituée à elle ; - les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant M. F... B....

  1. Considérant que M. F...B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 12 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2013 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que le postulant s'est rendu coupable le 19 octobre 1992 d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, de défaut d'assurance exigée pour la circulation d'un véhicule terrestre à moteur, et de conduite d'un véhicule sans permis à Ivry-sur-Seine ainsi que d'avoir été, courant décembre 1993 et janvier 1994, l'auteur de recel d'objet provenant d'un vol, de recel d'objet obtenu à l'aide d'une escroquerie, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, de faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et de tentative d'escroquerie ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui sont anciens, auraient donné lieu à des poursuites ou à une condamnation pénale ; que, par suite, en se fondant sur de tels faits, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, toutefois que le ministre a également retenu, ainsi qu'il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M.B..., que le requérant a été condamné le 12 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation pour des faits survenus le 24 avril 2006 ; que, par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces seuls faits qui n'étaient ni anciens, ni dépourvus de gravité, le ministre a pu, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en cette matière et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ceux-ci pour rejeter la demande de naturalisation formée par l'intéressé ;
  5. Considérant que les circonstances invoquées par M. B...selon lesquelles il serait parfaitement intégré dans la société française et tirées de l'ancienneté de son séjour en France, de son autonomie matérielle, de la nationalité française de sa concubine et de ses enfants et de l'éducation qu'il donne à ces derniers sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; que, par ailleurs, dès lors que la décision du ministre, qui a été prise suite au recours préalable obligatoire formé par le postulant, s'est substituée à celle du préfet, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
  7. Le rapporteur, M. D...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00773

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