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16NT00828

CETATEXT000034797033 J4_L_2017_05_000001600828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/70/CETATEXT000034797033.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/05/2017, 16NT00828, Inédit au recueil Lebon 2017-05-17 CAA de NANTES 16NT00828 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1400034 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2016, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 novembre 2013 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
  2. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D... ne justifiait, à la date de la décision litigieuse, que d'emplois de courte durée et à temps partiel ; que les avis d'imposition sur les revenus de 2010, 2011 et 2012 versés au dossier font état de revenus limités qui ne traduisent pas une insertion professionnelle stable ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. D... ne peut utilement se prévaloir du contrat de professionnalisation signé le 17 juin 2014 et de l'avenant au contrat de travail du 18 juin 2014 ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a accompli ses études et sa formation professionnelle en France et s'efforce de s'insérer professionnellement, le ministre chargé des naturalisations, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. D... à raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
  6. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00828

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