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16NT02290

CETATEXT000034797035 J4_L_2017_05_000001602290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/70/CETATEXT000034797035.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 18/05/2017, 16NT02290, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de NANTES 16NT02290 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel, avant de statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre la question suivante : " Dans le cas où, à la suite du rejet d'une demande d'asile par les autorités compétentes en la matière, le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire après avoir relevé, sans autre précision, que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", cette autorité administrative doit-elle être regardée comme s'étant bornée à vérifier que l'étranger pouvait effectivement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou comme s'étant nécessairement prononcée, au titre du droit au séjour, sur l'ensemble des cas où l'étranger peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement d'autres dispositions de ce code, de sorte que l'étranger pourrait se prévaloir utilement, devant le juge, des moyens relatifs à la méconnaissance de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance de ces titres de séjour de plein droit, en dépit de la situation de compétence liée dans laquelle cette autorité se trouve pour rejeter la demande dont elle a été saisie ' " Le Conseil d'Etat a statué sur la question posée par la cour administrative d'appel par un avis n° 405586-405590 du 15 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 1er décembre
  2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
  4. Considérant que M.B..., ressortissant russe né en 1988, est entré une première fois en France en 2006 et est retourné en Russie après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'étant revenu en France en 2013 selon ses déclarations, sa demande d'asile a été rejetée par une seconde décision de l'Office du 30 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2015 ; que par un arrêté du 21 septembre 2015, le préfet du Calvados a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant que la décision comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant que lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ;
  9. Considérant, d'une part, que le préfet a estimé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, et ainsi que l'ont considéré les premiers juges, M. B...peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, d'autre part, que M. B...a quitté en 2009 le territoire français, sur lequel il séjournait depuis 2006, et n'y est revenu qu'en 2013 en vue notamment de rejoindre ses parents y résidant régulièrement ; qu'il ne conteste pas que son épouse et son enfant résident toujours en Fédération de Russie ; que, dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision portant fixation du pays de destination :
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
  15. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02290

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